Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée1 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

5990

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

à des congés payés. Sur le dernier point, l'association ORSAC verse aux débats des pièces n°21 et 22 intitulées 'édition des régularisations' établies par l'employeur en mai 2014 sur son logiciel de gestion des temps OCTIME, qui mentionne effectivement quelques heures repos compensatoires supplémentaires correspondant à des rendez-vous de [K] [G] avec la médecine du travail. Pour autant, force est de constater que rien n'établit que ces régularisations aient été effectuées par l'employeur au fur et à mesure de ces visites médicales, ce document laissant au contraire penser qu'il s'agit là de régularisations envisagées a posteriori en 2014, dont l'effectivité comptable n'est pas démontrée.

Condamnation : 38 245 €Contrat de travail+13
Enregistrer Lire
5991

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 27 février 2008, [H] [E] a informé son employeur de différents faits concernant Madame [U], sa responsable de magasin, qui lui reprochait de voler dans la caisse et avait à son encontre un comportement particulièrement déstabilisateur qui était à l'origine de son état dépressif ; que, toutefois, cette lettre n'a provoqué aucune réaction de l'employeur qui n'a pas cherché à la rencontrer ainsi que le personnel qui travaillait avec elle et qui ne lui a pas même répondu ; qu'alors que le 28 mai 2008, le docteur [Y] lui prescrivait un arrêt de travail en mentionnant "état anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail", la SA STAMPA n' a pas plus réagi ; que ce n'est qu'en réponse à la lettre que

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

a violé ensemble les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ALORS encore QUE caractérise encore le harcèlement moral le fait de maintenir le salarié qui souffre du comportement de son supérieur hiérarchique sous la subordination directe de ce dernier et dans le même établissement que lui en dépit des conclusions du CHSCT et des avis de la médecine du travail ; qu'il était acquis aux débats que M. [U] [T] avait été maintenu sous la subordination de M. [M] et dans l'établissement d'[Localité 1] dont ce dernier était le chef, en dépit des conclusions du CHSCT et des avis de la médecine du travail ; qu'en écartant pourtant le harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1152-1 du code du travail. ALORS de plus QUE M.

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.094

Cour de cassation

la salariée s'est présentée sur son lieu de travail et a signé une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la démission est valable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le jour même du retour de Mme [P] de son

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 41214 du code du travail, de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.790

Cour de cassation

il résulte que le niveau de diplôme acquis ne constitue qu'un élément d'appréciation, sachant que Mme [N] ne possède pas le BTS agricole ; qu'en accordant à la salariée le coefficient 135, compte tenu de ses compétences « à savoir principalement : les relations avec la clientèle, la tenue de caisse, les travaux horticoles.. » et son ancienneté, l'employeur a fait une exacte application du droit en vigueur et répondu loyalement aux prétentions de la salariée ; que celle-ci pouvait judiciairement la contester en cas de refus ; qu'il en est ainsi des repos compensateurs et heures supplémentaires « effectuées au-delà de 151,67 heures (qui) me sont dues rétroactivement à compter de janvier 2002 », demande sans fondement justifiable et calculé précisément ;

5997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

jours, ni les visites annuelles en 2005, 2009 et 2010, soit de les avoir organisées avec retard de 6 mois s'agissant des visites périodiques de 2006 et 2008 et avec retard s'agissant de la visite après l'inaptitude prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 1er juillet 2011 puisque la banque, avertie dès le 22 juin, n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail que le 5 juillet de sorte que la visite n'a pû être passée que le 8 août. Elle estime que ce comportement a eu pour effet de ne permettre qu'un suivi erratique de son état de santé au travail et est en lien de causalité avec la dégradation de celui-ci et son inaptitude.

Condamnation : 113 044 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la déduction de son salaire pour la semaine du 28 au 31 décembre 2009, la diminution d'une semaine de congés payés d'été 2010 et des versements irréguliers de son salaire ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont il serait victime, mais une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse pour être applicable à l'ensemble du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré d'une sanction disciplinaire que le salarié estimait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.