Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée14 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10.385

Cour de cassation

la salariée apte sous réserve de ne pas conduire ; Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'aménager durablement le poste de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une décision relative à l'inaptitude ou à l'aptitude était définitive en l'état des recours successivement exercés à la suite de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les

5978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424

Cour d'appel

[Y] [J] a été engagée par la société Edf, à compter du 10 janvier 1986, en qualité de programmeur, et admise au stage statutaire, GF 9 NR 120 à partir du mois d'avril 1986. Elle a accédé à compter du mois d'octobre 1998 à l'emploi d'administrateur installateur progiciel GF 13 NR 190. Après avoir bénéficié des jours de congés accumulés sur son compte épargne temps du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001, puis d'un congé sabbatique du 1er janvier 2002 au mois d'août 2002, [Y] [J] a été réintégrée à la direction informatique, et obtenu le 1er janvier 2008 après un avancement échelonné entre 2003 et 2006, un NR 240 Estimant qu'elle faisait l'objet d'une discrimination syndicale et qu'elle était victime de faits de harcèlement moral, elle a saisi le

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+16
Enregistrer Lire
5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986

Cour de cassation

invoque l'inertie de son employeur qui n'a pas pris de mesure pour assurer la sécurité et protéger sa santé mentale et physique et l'absence d'organisation par la société de visites de reprise dont il a dû prendre l'initiative. En réponse, la société fait valoir que le sentiment d'insécurité du salarié est purement subjectif et qu'il n'a jamais dénoncé que le retrait de Mme Z.... Elle indique que M. X... a été vu régulièrement par la médecine du travail, qu'il en a pris l'initiative une fois et que les autres absences ne nécessitaient pas de visite de reprise dans la mesure où il avait été absent moins de 30 jours. Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465

Cour de cassation

établi; 3) le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité que le salarié considère que ce manquement est caractérisé par l'établissement de plannings en violation des amplitudes horaires et par l'absence de visite médicale annuelle en 2010 et 2011; que l'employeur réplique que l'absence de visite médicale est due à une surcharge du service de médecine du travail, et que la visite prévue pour lui le 1er septembre 2011 n'a pu avoir lieu dans la mesure où le salarié était en congés sabbatiques; qu'en ce qui concerne l'absence de visite médicale annuelle, les pièces du dossier établissent que l'organisme auquel l'employeur a adhéré connaissait des difficultés d'effectifs l'empêchant d'honorer dans les délais les visites médicales notamment les visites médicales périodiques des salariés non exposés…

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.102

Cour de cassation

par lettre du 21 août 1984, la Compagnie Air France l'informait de sa position en attente non rémunérée à défaut de reprise d'activité et de position en congé parental et faisait la proposition d'emploi au sol ; que la demande du 28 mai 1985 de congé parental du 1er juillet 1985 au 16 mai 1986 a été annulée par lettre du 29 juin 1985 ; QUE les demandes de régularisation de validation de 708 jours de déficit de retraite et de dommages et intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie déguisant des demandes de rappel de salaires sur la période 1984/1986 sont irrecevables pour être relatives à une période antérieure de plus de 5 ans à la saisine du Conseil de prud'hommes alors que Madame K...

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

obligation de sécurité et de résultat, le matériel employé par le salarié n'était pas défaillant (pièce 24 de l'employeur) ; à la date de l'accident, l'entreprise disposait d'un document unique d'évaluation des risques validé par un organisme externe (pièce 21). L'employeur produit les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit (pièces 32, 33). Monsieur J... ne produit aucun écrit d'une démarche personnelle ou des délégués du personnel auprès de l'employeur concernant les horaires de nuit. Comme il l'a été relevé par le premier juge, Monsieur J... a même refusé la modification de son contrat de travail proposée en novembre 2009 consistant à travailler en journée au lieu et place de la nuit.

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Aussi, en l'absence d'autres éléments pertinents permettant à la Cour de réformer la décision attaquée, c'est à bon droit que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts relative au harcèlement moral. De surcroît, faute de causalité établie entre les faits dénoncés par le salarié et l'altération de son état de santé, en effet le certificat médical émanant du service de médecine du travail établi le 5 janvier 2012 par un praticien hospitalier et une psychologue précise « d'après ses déclarations, il serait confronté à des conditions managériales éprouvantes ; sur le plan physique, il allègue des signes évoquant une altération effective de son état de santé psychologique qu'il met en lien avec son exposition professionnelle… Il indique qu'une démarche juridique est en cours ».

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822

Cour de cassation

a été engagé par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2000, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical le 9 juillet 2003 et délégué syndical central le 16 janvier 2004 ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie d'octobre à fin décembre 2006 puis à partir d'avril 2007 de façon ininterrompue ; qu'à l'issue de la deuxième visite auprès de la médecine du travail du 19 novembre 2008, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste et à tous les postes de l'association ; qu'après autorisation de l'administration du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 9 janvier 2009 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il a saisi le…

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée par la société Latouche en qualité de responsable de point de vente, le 11 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée régulier et la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir retenu que deux des éléments invoqués par la salariée étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autant que celle-ci produisait un certificat médical faisant état de sa souffrance au travail, les écarte au motif, concernant l'un d'entre eux -la prétendue confusion, par l'employeur, entre une demande,

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307

Cour de cassation

il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « (…) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.