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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-10.043

Date
12/04/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-10.043
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], 2°/ au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Secafi groupe Alpha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour établissement Secafi Alpha, situé [Adresse 4].
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° B 15-10.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [L], ès qualités de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Kimberly-Clark de [Localité 2], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Kimberly-Clark, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], 2°/ au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Secafi groupe Alpha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour établissement Secafi Alpha, situé [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], ès qualités, et de la société Kimberly-Clark, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], ès qualités, et du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 2] du 24 mars 2014, débouté la société Kimberly-Clark et monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater l'absence de risque grave au jour de la désignation et l'absence de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, annuler la résolution votée le 24 mars 2014 par la CHSCT Kimberly-Clark de l'établissement de [Localité 2], dire n'y avoir lieu à expertise, déclarer la décision à intervenir commune à la société Secafi et condamner le CHSCT de l'établissement de [Localité 2] au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 24 mars 2014, c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des circonstances de la cause que la cour adopte, que le juge des référés, dont la décision sera confirmée, a rejeté cette demande ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas exigé, pour être valide, que la délibération portant sur le vote d'une expertise soit inscrite à l'ordre du jour mais il suffit que cette délibération soit en lien avec l'ordre du jour ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que l'ordre du jour de la réunion du 24 mars 2014, négocié le 28 février 2014 entre le président du CHSCT et son secrétaire, porte notamment en ses points n°3 sur la "Présentation des accidents/incidents depuis le dernier CHSCT", n°6 sur le "Courrier des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail concernant la mise en place des règles de sécurité ( suite aux réunions des 4 novembre-16 décembre 2013- 21 janvier 2014 et 17 février 2014)", n°8 sur l' "impact du projet Génésis sur les conditions de travail en stock prep" et plus précisément sur "le risque sanitaire engendré par ce projet, les vérifications faites par nos fournisseurs concernant les polluants et contaminants chimiques dans nos cassés, cassés irritant les voies respiratoires.' que fait la direction?" ; que de plus, à la rubrique "questions diverses" de cet ordre du jour ( point n°9) sont mentionnés: "Conditions de travail: sous-effectif chronique en MAP et manque de formation, les techniciens sont souvent en réunion et donc moins sur le terrain, que comptez-vous faire pour pallier à ce problème et au stress que cela occasionne ?" ; qu'enfin, la délibération relative à l'instauration d'une expertise confiée au Cabinet Secafi a été votée sur le point n°6 de l'ordre du jour ; qu'il s'ensuit qu'aucun abus de droit n'a été commis lors de cette délibération ; que sur les conditions de validité de l'expertise, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef dès lors que c'est tout à fait vainement que les appelants font valoir que cette expertise ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail autorisant le CHSCT à recourir à une expertise uniquement dans deux cas: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ; que si la loi ne donne aucune définition du "risque grave" dont l'appréciation de l'existence relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond, il ne saurait être réduit, comme l'allèguent les appelants, au seul péril menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des salariés, ne pouvant être caractérisé par un ressenti mais devant au contraire être actuel et précisément identifié selon des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la délibération du CHSCT portant sur l'expertise est motivée par des risques professionnels matérialisés par plusieurs faits révélant des conditions de travail détériorées sur le site ( augmentation des accidents du travail, poids de plus en plus important de l'administratif au détriment de moins de présence de l'encadrement et de la prévention des risques professionnels sur le terrain, pas de recours à des moyens supplémentaires malgré des demandes de plus en plus importantes et l'arrivée en juin 2013 d'une nouvelle activité Stock prep) qui ne sauraient être ramenés à une simple énumération de faits "vagues" et ce d'autant que les intimés justifient, par les pièces qu'ils versent aux débats, notamment les PV du CHSCT des 22 mars, 25 mars, 11 avril, 30 mai, 13 juin, 4 novembre, 16 décembre 2013, 21 janvier, 17 février 2014 que depuis longtemps le CHSCT a attiré l'attention de la direction sur les conditions de travail des salariés et leur sécurité physique ainsi que sur les répercussions qu'ont eues sur eux, en particulier en termes de stress, les changements successifs, rapprochés et importants de leurs conditions de travail par le biais de fiches de postes constituant en réalité des consignes de sécurité, et dont le CHSCT se déclare incompétent à prendre lui-même la pleine mesure, ce qui nécessite à l'évidence un recours à l'expertise ; que dès lors que l'expert désigné fait état dans son courrier du adressé le 25 mars 2014 d'une expertise "risque grave", ce qui circonscrit le débat à ce seul point, la cour ne statuera pas sur la notion de "projet important modifiant les conditions de travail" visée à l'article L. 4614-12 du code du travail qui n'est pas cumulative avec celle de "risque grave" ; que sur l'extension de la mission d'expertise, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté les demandes de la société Kimberly-Clark et de monsieur [L] sur ce point dès lors que dans son courrier du 7 avril 2014 adressé à monsieur [L], le cabinet Secafi a indiqué que sa mission est "d'éclairer les membres du CHSCT sur l'impact sur les conditions de travail des changements intervenus ces dernières années, l'analyse du management sur la sécurité sur le site, l'analyse des conditions de travail et de sécurité sur le secteur Stock prep, accompagner le CHSCT sur la mise en oeuvre de mesures de prévention des risques professionnels sur ces différents points", ce qui correspond mot pour mot à la mission confiée par la motion votée par le CHSCT le 24 mars 2014 ; que par ailleurs, il convient de rappeler que c'est à celui qui se prévaut d'un préjudice, quelqu'il soit, d'en rapporter la preuve; or force est de constater que la société Kimberly-Clark et monsieur [L] ne versent aux débats que des échanges de courriers intervenus les 15 et 21 juillet 2014 entre les sociétés Secafi et Kimberly-Clark, insuffisants à justifier de l'extension de mission alléguée, ces courriers se rapportant à la 2ème partie de la page 25 du rapport de l'expert lequel n'est pas produit ; que sur la mise en cause de la société Secafi, il convient de relever que dans le dispositif de leurs dernières écritures de première instance, la société Kimberly-Clark et monsieur [L] n'ont pas formé explicitement de demande à ce titre, ayant seulement sollicité du juge des référés qu'il constate l'irrégularité de l'extension de la mission de l'expert du CHSCT et réserve le cas échéant les droits de la société Kimberly-Clark quant à la contestation des honoraires du cabinet Secafi après l'éventuelle réalisation de la mission ; que par ailleurs, la cour note qu'il n'y a, en l'état actuel de la procédure, aucun lien entre le présent litige et la mission d'expert-comptable du cabinet Secafi en ce qu'il a été mandaté par le comité central d'entreprise de Kimberly-Clark à [Localité 1] ; que la demande de mise en cause de l'expert sera en conséquence rejetée ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 24 mars 2014, à l'appui de leurs sollicitations, les demandeurs estiment que le projet d'expertise n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 24 mars 2014, et que les conditions pour recourir à une expertise ne sont en tout état de cause pas réunies, la délibération litigieuse n'étant pas motivée selon les exigences légales, et compte tenu du défaut de projet important ou de risque grave dans l'établissement, critères à même de justifier le recours à une expertise aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que les défendeurs font, quant à eux état, pour l'année 2013, de l'augmentation du nombre d'accidents du travail, d'un stress grandissant parmi les membres du personnel et la mise en place d'une nouvelle activité dans des conditions difficiles ; qu'il s'avère par ailleurs que la direction a mis en place de nouvelles fiches de poste ayant un impact sur les conditions de travail des salariés ; que concernant ces modifications des conditions de travail dans l'entreprise, le CHSCT se dit incapable d'évaluer précisément les conséquences de ces changements, et ses membres ont donc considéré qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de solliciter l'intervention d'un expert indépendant ayant les compétences nécessaires pour apprécier la situation dans son ensemble et susceptible de fournir les moyens d'enrayer l'augmentation d'un stress i…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/04/2016
Numéro d'affaire
15-10.043
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10360
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° B 15-10.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [L], ès qualités de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Kimberly-Clark de [Localité 2], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Kimberly-Clark, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du CHSC…