Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.133

Cour de cassation

des chèques sur lecteur, dit de « back office », M. D... lui marquant son mépris durant toute la durée de cette affectation en ne lui adressant jamais la parole et en ne le saluant pas, les fonctions qui lui étaient nouvellement confiées étant de plus sans rapport avec ses fonctions précédentes et n'ayant pas fait l'objet d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail ; qu'il convient à cet égard de relever, une fois de plus, qu'aucun témoignage de collègue de travail ne vient confirmer les allégations de M. W... à l'encontre de M. D..., ce alors même que M. W... partageait ses fonctions et son bureau avec une autre employée de la banque, et que les fonctions d'archivage qui lui avaient été provisoirement confiées ont été confiées, pour la même durée, à une autre employée de même qualification que M. W...

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483

Cour de cassation

par courrier en date du 19 octobre 2011, madame R... reconnait le caractère d'urgence souligné par le secrétaire du CHSCT et convoque le CHSCT pour le lundi 24 octobre. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que ce grief ne peut être retenu à l'encontre de Madame R.... Sur le grief de la création d'une situation de souffrance au travail Vu l'article L. 1234-1 du code du travail Que madame R... a été licenciée pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute qu'il allègue. Attendu le courrier en date du 29 septembre 2011 de l'inspecteur du travail monsieur K... B... et contrôleur du travail monsieur U... H... adressé à madame la présidente de l'association Les Briords. D'une part, qu'il est précisé dans

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.681

Cour de cassation

l'association Adapei de Haute-Saône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association ADAPEI de Haute-Saône de sa demande d'annulation de la délibération du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 26 février 2014 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que ce risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel (Soc.

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que Mme [S] fait état d'humiliations, de pressions morales à son encontre, d'une sanction disciplinaire infondée et le fait d'être "placardisée", l'ayant obligée à déposer une plainte pour harcèlement moral auprès de la médecine du travail et de l'inspection du travail le 15 juillet 2011 ; que cependant, Mme [S] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement ; qu'il est seulement constaté qu'elle a fait l'objet d'un avertissement en date du 9 mars 2010 pour avoir été l'auteur d'une agression verbale à l'égard de son directeur, en lui ayant reproché de ne pas avoir bénéficié…

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 12 avril 1990 par la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], et occupant en dernier lieu le poste de responsable service après vente, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la seule existence des avertissements des 27 novembre 2008 et 2 février 2011, dont il n'est aucunement établi qu'ils n'auraient

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

; qu'elle n'articule pas davantage ces nombreux griefs, renvoyant à une lettre du 17 février 2009 adressée par ses soins à son employeur ; que pour autant, c'est à juste titre que la Société LES VIANDES DU HAUT BEARN oppose que cet écrit ne saurait valoir preuve des allégations ; que Madame [L] invoque également des certificats médicaux ; qu'or, il doit être relevé que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail n'évoque en aucun cas un quelconque harcèlement ; que les autres pièces médicales qu'elle produit n'évoquent pas davantage un quelconque harcèlement, ni même, à deux réserves près, un lien avec le travail de Madame [L] ; que dans un arrêt de travail du 21 novembre 2008, le médecin traitant note «…

5840

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

En ce sens, l'association ORSAC verse aux débats une pièce n° 11 intitulée 'édition des régularisations' établie par l'employeur le 13 janvier 2014 sur son logiciel de gestion des temps OCTIME, qui mentionne effectivement à la date du 10 décembre 2010 une heure de repos compensatoire supplémentaire correspondant au rendez-vous que [D] [N] a eu ce jour-là avec la médecine du travail. Au soutien de sa demande, [D] [N] produit un certificat établi le 20 décembre 2011 par le docteur [F], médecin du travail, dont il résulte qu'il a au cours de la période 2004-2011 bénéficié de 12 visites médicales, et en particulier depuis 2006 des deux visites médicales annuelles légalement obligatoires pour les travailleurs de nuit.

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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5841

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
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5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.549

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu' elle n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur, qu'elle n'a saisi ni l'inspection du travail ni le conseil de prud'hommes et qu'elle est restée taisante sur son activité pendant ces quatre années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421

Cour de cassation

l'employeur sur le salarié signataire. Or, tout recours contre la décision de l'inspecteur du travail doit par application de l'article R2422-1 du code du travail être introduit devant le ministre chargé du travail ou devant le Tribunal administratif dans le ressort de l'établissement auquel est rattaché le salarié. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur J... E..., médecin du travail, avait la qualité de salarié protégé et que l'employeur a régulièrement saisi en date du 10 janvier 2012 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la rupture conventionnelle signée entre eux en date du 21 décembre 2011.

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