Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2011, l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] a sanctionné [P] [U] épouse [W] par un second avertissement en lui reprochant notamment de n'avoir pas prévenu un salarié de sa convocation à la visite médicale de reprise, de n'avoir pas relevé et traité correctement le courrier à plusieurs reprises, d'avoir cessé de filtrer les appels téléphoniques, d'avoir omis de poster le courrier, d'avoir refusé d'accomplir certaines tâches, d'avoir transmis des renseignements erronés et non actualisés à une entreprise chargée de l'installation du nouveau standard et d'avoir refusé d'entendre les explications concernant cette nouvelle installation ; que les lettres d'avertissement sont précises et circonstanciées concernant chaque fait…

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.255

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2253 F-D Pourvois n°F 15-12.255 V 15-12.383JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 février 2012 (page 3 de l'arrêt) ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que l'employeur qui n'a pas respecté le délai d'un mois fixé à compter du second examen médical pour licencier la salariée, était tenu de lui verser un salaire sur la base d'un temps plein à compter du 22 novembre 2011; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein que du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu pour arrêt maladie jusqu'à son licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-11 du code du travail.

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.062

Cour de cassation

Par courrier du 9 mars 2009, Mme [F] a fait valoir à la SNC Lidl qu'elle refusait ces postes au motif qu'elle n'avait pas le niveau de compétence requis et qu'elle n'était pas mobile géographiquement pour des raisons familiales. L'information expresse ainsi donnée par la salariée à l'employeur en cours de recherche de reclassement sur son absence de mobilité géographique, a délié celui-ci de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe, étant précisé que la SNC Lidl fait partie d'un groupe de reclassement, peu important l'absence de rapport de filiation sociale dès lors qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par l 'information et la consultation du

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

jusqu'au 20 août 2012 ; qu'il a repris son activité professionnelle puis est à nouveau arrêté à compter du 3 septembre 2012 sans que l'arrêt de travail ne spécifie une origine professionnelle à cette suspension d'activité ; qu'il faisait ensuite l'objet de deux visites médicales de reprise les 9 et 22 octobre 2012 ; que la médecine du travail le déclare inapte à son poste au sein du magasin de [Localité 1] sans que ces avis d'inaptitude ne fassent référence aux motifs de cette inaptitude ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a engagé aucune procédure de reconnaissance d'un accident ou d'une maladie professionnelle et qu'il n'a procédé à aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle auprès de son…

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

il résulte du certificat médical établi cette fois-ci par le médecin traitant de l'intéressé que ce praticien le suivait depuis plusieurs années pour un état de stress lié à des contraintes professionnelles vécues comme excessives ; il s'ensuit que l'Opéra Comique, qui n'a de surcroît pas accepté la proposition de M. W... E... de se soumettre à une expertise médicale amiable - le courrier adressé par l'avocat de ce dernier en ce sens étant resté lettre morte (pièce n° 26 de l'appelant) - n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de son salarié, de sorte que cette insinuation prêtant au salarié un comportement moralement répréhensible ne repose sur aucun fondement ; en conséquence, la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à l'opéra Comique d'accorder à M.

Nullité du licenciementCassation+6
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5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

; Qu'elle ne peut donc à nouveau soutenir devant la cour qu'elle n'a jamais été en possession de ces décomptes malgré ses lettres de relances adressées à monsieur T... W... ; que la garantie de salaire est applicable au cas d'espèce pour la période du 2 avril 2011 au 10 avril 2012, date de la visite de reprise, ainsi que pour la période concernant le mois de carence à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail, et ce dans la limite prévue par l'article 18-2-5 de la Convention Collective Nationale ; que monsieur T... W...

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

visites de reprise auprès du médecin du travail, une déclaration auprès de la CPAM qui n'a pas eu de suite en l'absence d'envoi des justificatifs exigés, et notamment du certificat médical initial qui conditionne la prise en charge ; - que cette absence de déclaration n'a donc aucun lien direct avec l'avis d'inaptitude non professionnelle retenue par la médecine du travail, Elle conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de Mme G... au titre du régime d'accident du travail. Elle relève par ailleurs que Mme G...

5734

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

résultant de l'origine de l'inaptitude', la salariée réclame en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie, à l'origine de ses arrêts de travail, inscrite au tableau 57 et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 18 novembre 2010, qui a donné lieu aux avis d'inaptitude successifs de la médecine du travail, de sorte qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction de sécurité sociale compétente, en l'état non-saisie, de se prononcer sur les manquements reprochés à l'employeur et de réparer l'entier préjudice de nature personnelle ou professionnelle né de la maladie professionnelle, dont ne se distinguent pas les préjudices invoqués, notamment au titre d'une perte d'emploi consécutive à une inaptitude découlant de la maladie professionnelle.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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5735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €. Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008. Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

Condamnation : 47 049 €Licenciement+12
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5736

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

X...a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie de l'Hortus (la société), en qualité de tôlier confirmé, sans contrat de travail écrit, moyennant 2 063, 56 euros bruts mensuel, à compter du 1er novembre 1978. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 7 septembre 2010. Le 20 septembre 2011, il a été déclaré « inapte au poste de carrossier, apte à un autre poste » selon avis de la médecine du travail. Par courrier du 3 octobre 2011, l'employeur informait M. X...« qu'après consultation avec le médecin du travail, nous avons le regret de vous informer qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est disponible à l'heure actuelle dans notre entreprise ».

Condamnation : 40 000 €Licenciement+11
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