Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.367

Cour de cassation

l'employeur est condamné en raison d'un manquement à son obligation de reclassement outre 326,90€ au titre des congés payés y afférents ; 1° Alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir produit l'étude de poste effectuée par le médecin du travail entre les deux visites médicales de reprise, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579

Cour de cassation

il résulte des fiches des fonctions produites que le salarié ne pouvait prétendre ni à un poste de magasinier, eu égard à la nature de l'activité exercée ni à un emploi de métreur, chef de chantier ou chef de projet, postes pour lesquels il ne disposait pas des diplômes et de compétentes requis ; qu'il est démontré par les éléments du dossier que l'employeur a sérieusement et loyalement tenté de reclasser le salarié ; que ce dernier argue d'un licenciement économique dû à la suppression du poste de surveillant de chantier qu'il aurait occupé du 7 août 2008 au 4 février 2010 ; que toutefois, il résulte de la fiche d'aptitude et de son bulletin de salaire qu'il n'a pas été reclassé à cette date à ce poste, mais seulement réintégré à son poste d'origine

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

au poste". Le Médecin du travail, lors d'une seconde visite médicale en date du 4 février 2013 a fourni les conclusions suivantes : "Inapte à tous les postes de l'entreprise". Ainsi, conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons recherché les postes disponibles et correspondant tant à vos capacités qu'aux prescriptions écrites de la Médecine du Travail pour permettre votre reclassement soit au sein de l'entreprise, soit au sein du Groupe. A cet effet, nous avons sollicité le Médecin du travail, par courrier en date du 22 février 2013, afin d'obtenir un complément d'information sur les postes que nous pouvions vous proposer au regard de votre état de santé.

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une somme en fonction de la date de cette réintégration ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à réintégration de Mme [S] dans les effectifs de la société Dogala et rejette la demande de l'intéressée en paiement d'une somme en fonction de cette date de réintégration, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.006

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que l'employeur ne justifie pas d'une recherche loyale de reclassement ; que c'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement de M.

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

il résulte de la décision du Ministre du travail en date du 2 août 2012, annulant celle de l'inspecteur du travail du 8 juin de la même année, qu'au titre de son reclassement, M. [F] était apte à effectuer certains travaux de type administratif ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si le refus du salarié du reclassement proposé ne dispensait pas l'employeur de continuer ses recherches de reclassement, les pièces produites et notamment le livret d'entrée et de sortie du personnel permettent d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société, adaptés aux capacités du salarié et notamment aucun poste administratif ;

5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en cas d'appartenance à un ensemble de sociétés franchisées, il lui appartient d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés liées par le contrat de franchise, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent…

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.853

Cour de cassation

la salariée ; que compte tenu du caractère professionnel de l'accident en cause, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à Mme [O] et conformément à son obligation légale ; puis conformément à l'article L1226-10 du code du travail, après avoir reçu l'avis favorable, des instances représentatives du personnel sur les postes de reclassement, l'employeur a été en mesure de proposer pas moins de 10 postes de reclassement correspondants non seulement à des postes de vendeuses mais également à des postes de directrice de magasin, disponibles en dehors du magasin [S] [E] et tous validés par les délégués du personnel ; que force est de constater que la société [S] [E] a parfaitement respecté son obligation de…

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2009 un poste d'agent d'accueil à la gare de [Localité 1], avec pour mission de: assurer la vente des titres de transport accueillir et renseigner les clients Que ce poste est actuellement vacant suite à l'accident du travail dont a été victime le titulaire ; Que Monsieur [B] [F] a notifié son refus par téléphone ; Que, suite à ce refus, La SAS TRANSVILLE déclare qu'aucun autre poste n'a pu être dégagé à ce jour et qu 'elle se voit contrainte de procéder à La rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [F] ; Que Monsieur [B] [F] conteste son licenciement au motif que son employeur n'a pas respecté les préconisations du Médecin du Travail ;

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880

Cour de cassation

Inapte à la conduite de tous véhicules PL et engins» ; que la SARL CARRIERE CINTI a adressé des courriers, tous en date du 19 mai 2006, aux SARL VD CONSTRUCTIONS, TPB LA CONCA D'ORO et SOCOMATRA afin de leur demander de rechercher s'il existait des possibilités de reclassement pour Monsieur [N] au sein de leur entreprise ; que la SARL CARRIERE CINTI a sollicité la médecine du travail par courrier du 31 mai 2006 afin de procéder à une étude de postes conformément aux dispositions légales qui lui imposent de rechercher toutes les possibilités de reclassement au regard de l'état de santé du salarié ; qu'à la suite de cette étude de poste, le médecin du travail a indiqué par courrier du 5 juin 2006 que le poste d'aide-maçon sur chantiers d'aménagements routiers que la SARL CARRIERE…

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.803

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

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