Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.782

Cour de cassation

il résulte également des attestations et pièces versées aux débats par la salariée que des propos misogynes voir obscènes ou injurieux étaient tenus au sein de l'entreprise, qu'une pression permanente était mise sur madame [S] [Q] qui était parfois contactée en dehors de ses horaires de travail, y compris les fins de semaines et lors de ses vacances, qu'elle était en outre employée à des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions ; que madame [S] [Q] établit ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement moral ;

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2183 F-D Pourvoi n° J 15-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517

Cour de cassation

considérant que les recherches de reclassement étaient insuffisantes ; que le salarié n'étant ni licencié ni reclassé, il appartenait à l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter du deuxième examen médical du 2 février 2012 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur n'a pas respecté cette obligation légale et a omis de reprendre le paiement des salaires ; que le salarié a été contraint de réclamer la reprise du paiement de ses salaires par lettre du 24 avril 2012 ; que le paiement du salaire a été repris le 30 avril 2012 ; attendu que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise le 26 avril 2012 ; qu'il a confirmé par courrier du 28 juin 2012 que le salarié était apte à bénéficier d'une…

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011 vous m'avez notifié mon licenciement (…) J'estime également mon licenciement nul et vous demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une réparation pour le préjudice subi (...) »; qu'elle est donc déboutée de cette demande; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour juge nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à faire toutes observations utiles, et Madame [M] à modifier le cas échéant sa demande en conséquence sur le moyen qu'elle soulève d'office de savoir si une telle demande ne doit pas être fondée, plutôt que sur l'article 1147 du Code civil, sur les articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail;

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le 29 août 2011, M. M... a bénéficié d'un arrêt de travail suite à un accident du travail pour une tendinite du quadriceps ; que les parties ne remettent pas en cause cette lésion liée à son travail de tractoriste qui a entraîné une suite ininterrompue d'arrêts jusqu'au 1er juin 2012, sous le diagnostic traumatisme du genou gauche, hématome du creux poplité gauche ; que le 4 juin 2012, M. M... a repris son travail avec des réserves ; que quatorze jours après sa reprise, soit le 18 juin 2012, M. M... a demandé à rencontrer le médecin du travail qui le reconnaît inapte temporairement à son poste de travail et a demandé à le revoir quinze jours plus tard ;

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-13.408

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la Société ALLIANZ IARD n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur G... D... pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié doit dès lors être débouté de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel une fois les recherches de reclassement effectuées ; qu'en décidant néanmoins que la Société ALLIANZ IARD avait justifié avoir

5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.177

Cour de cassation

l'employeur qui se trouve dans l'incapacité de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison du refus par le salarié du ou des postes proposés ne peut substituer un licenciement disciplinaire fondé sur ce refus, au licenciement prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ; QU'il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à Madame W... P... épouse F... la somme de 6.480,18 euros, dont le montant n'est pas contesté même à titre subsidiaire, à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (…)" ; 1°) ALORS QUE revêt un caractère abusif le refus sans motif légitime par le salarié inapte à la

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la FIAT à lui verser les sommes de 3.686, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 368, 68 euros à titre de congés-payés sur préavis, de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier médical de la médecine du travail produit par Monsieur U... R...

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-29.238

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui occupait un poste de chauffeur manutentionnaire, a été

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.857

Cour de cassation

l'employeur au regard de l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005, il en est différemment lorsque cette modalité est préconisée par le médecin du travail en cas d'inaptitude physique ; que dans ce cas en effet, l'employeur se doit de prendre en considération cette modalité d'aménagement du travail ; Qu'en conséquence, l'organisation en télétravail mise en place de mars 2009 à octobre 2010 aurait pu et dû perdurer ; Que, pour démontrer encore l'impossibilité de l'exercice de toutes fonctions sous forme de télétravail, la société NOTARIAT SERVICES avance notamment qu'une nouvelle organisation de l'entreprise a été mise en place à compter du 1er septembre 2010 sous la forme de « trinômes », soit : un responsable de zone basé sur un secteur géographique déterminé, un conseiller commercial basé à P..., un…

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