Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.

5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2152 F-D Pourvois n° C 15-18.347 et U 15-18.385JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M.

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.442

Cour de cassation

considérant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les fonctions de la salariée ne pouvaient être confiées à un salarié recruté à titre temporaire et en raison de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, sans expliquer en quoi l'employeur aurait tenté en vain de pouvoir à un remplacement temporaire alors qu'il avait expliqué s'être contenté de confier inefficacement les fonctions de la salariée absente à un autre salarié sans procéder à aucun aménagement pour permettre le surcroît d'activités engendré, et sans s'expliquer sur les perturbations alléguées pourtant contestées par l'exposante, la cour d'appel n'a pas justifié sa

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qu'elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.172

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2012 ; qu'il reproche à l'employeur d'avoir fixé la prise d'effet de la sanction le 14 et le 15 avril 2012, c'est à dire un samedi et un dimanche, indiquant qu'il en est résulté, compte tenu de l'accord sur le cycle de travail dans l'entreprise, une perte de rémunération de 24 heures de travail et de 12,50 heures de prime (soit de 509,17 €) et donc des conséquences disproportionnées au regard de la faute commise ; qu'il ajoute qu'il présente selon certificat médical de son médecin traitant du 5 septembre 2009 une pathologie médicale qui contre-indique la station debout prolongée plus de huit heures ; que cependant l'aptitude au poste de travail n'est pas en cause et est attestée par le médecin du travail suite à la visite…

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.706

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvoi n° T 15-18.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Action multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.822

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, l'employeur expliquant avoir échoué dans sa recherche de reclassement ; que, s'agissant du harcèlement dénoncé, Mme [B] soutient avoir fait l'objet à compter de l'année 2006 de réflexions vexatoires ou injurieuses voire de gestes obscènes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [R] lorsqu'elle se plaignait de ses conditions de travail, bouleversées et considérablement réduites, suite à la restructuration de son service dont elle affirme n'avoir pas été informée ; que, sourd à ses difficultés, c'est en vain qu'elle lui a demandé une changement d'affectation ; que son état de santé s'est alors dégradé d'autant qu'elle s'est vu progressivement mise à l'écart, aucun travail ne lui étant confié ;

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.271

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation précitée de M. [Y] [C] que lors de la réunion syndicale du 16 novembre 2009 concernant cette fois la situation de M. [B], M. [X] désormais responsable de l'unité sécurité des réseaux a regardé ce dernier dans les yeux en lui tenant les propos suivants : « certains changent de syndicat, on peut changer d'avis » ; que M. [J] [B] évoque enfin l'amalgame entre ses fonctions de préventeur et de syndicaliste que fait en 2013 le nouveau directeur des ressources humaines M. [A] dans un courriel (sa pièce n° 108) et au cours d'une réunion du CHSCT en date du 30 mai 2013 (sa pièce n° 105) ; que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale telle que définie par les dispositions susvisées ;

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 30 octobre 2012, les conditions de majorité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail n'étant pas réunies ; que, par deux décisions du 4 mars 2014, l'autorité administrative a fixé le nombre d'établissements distincts, et procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel entre les collèges ; que la CNAMTS a invité le 2 avril 2014 les organisations syndicales à participer à une réunion de négociation du protocole préélectoral le 18 avril suivant ; que la demande de suspension d'exécution des décisions administratives a été rejetée par le juge administratif par ordonnances de référé du 2 mai 2014 ; que la CNAMTS a saisi,

Licenciement économique / PSERejet+4
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5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.670

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2010, l'employeur lui a notifié un blâme avec inscription au dossier ; qu'elle a été placée en arrêt maladie et qu'à l'issue de deux examens médicaux, en date des 10 novembre et 24 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 7 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral exercé sur elle par son supérieur hiérarchique, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447

Cour de cassation

par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014, l'employeur a été relaxé des faits de harcèlement moral et de dégradations des conditions de travail dénoncés par la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'astreinte, alors selon le moyen : 1°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé,

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû

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