Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5677

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 14/00322

Cour d'appel

Elle sollicitait une prime de mobilité qu'elle se voyait refuser au motif que son temps de trajet n'était pas aggravé de plus de 20 mn. Par mail du 15 mai 2008, elle indiquait vivre ce changement de localisation comme une sanction, et indiquait qu'elle était chargée du soutien d'un service dont elle ne connaissait pas le métier. Le 29 mai 2008, elle était à nouveau placée en arrêt maladie, et demandait un contrôle de la médecine du travail qui relevait des troubles du sommeil, une labilité thymique, un sentiment d'incapacité et d'absence d'écoute, une charge de travail excessive. Elle devait être ensuite placée en congé de longue maladie, et ne plus revenir dans l'entreprise.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
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5678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

5679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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5680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2012, en réponse à une demande d'aménagement des dits horaires, l'employeur maintenait l'emploi du temps en observant avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours ; - par courrier du 8 mai 2012, la salariée refusait les horaires qui lui étaient imposés rappelant qu'elle avait néanmoins travaillé les samedi 5 et dimanche 6 mai qui étaient ses jours de repos ; - par courrier recommandé du 25 mai 2012, la salariée faisait observer que l'avenant qui lui avait été soumis, daté du 29 mars, modifiait considérablement son contrat de travail fixant son horaire hebdomadaire à 28 heures et qu'elle ne pouvait en conséquence l'accepter compte tenu de son activité professionnelle complémentaire outre

5681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088

Cour de cassation

Il résulte ainsi des circonstances dans lesquelles Monsieur [Q] a été amené à signer une rupture conventionnelle, tenant à l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait à la suite de l'accident dont il avait été victime et dont il conservait des séquelles, à la crainte dans laquelle il était de perdre son emploi sans aucun droit du fait de son incapacité à remonter dans un camion et donc à se rendre sur un chantier, au fait que l'employeur n'a à aucun moment essayé de trouver une solution conforme aux prescriptions du médecin du travail en privilégiant une affectation sur un chantier à proximité, ce qui aurait été de nature sans doute à vaincre son appréhension, à la rapidité dans laquelle la rupture conventionnelle a été

5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.632

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2012, la société Lidl informe le secrétaire du CHSCT qu'une réunion aura lieu le mardi 26 juin avec l'ensemble du personnel afin d'évoquer les difficultés relationnelles pouvant exister et y trouver des solutions appropriées, que le mardi 10 juillet un psychologue rencontrera Mme [T] et que début septembre, une nouvelle réunion aura lieu avec l'ensemble du personnel pour un premier bilan. En conséquence, en l'état du dossier, le conseil déboute Mme [O] de sa demande au titre du harcèlement moral». ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l&

5683

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

;oeuvres. (...) Le montant des points de compétence attribués s'établit (...) à 40 points" ; que l'annexe du protocole d'accord classe au niveau 11 E les "médecin spécialiste, médecin biologiste et médecin chef de service" ; que Madame [F] estime qu'elle pouvait déjà prétendre à ce classement au titre de sa spécialité de médecine du travail et bénéficier en outre de 40 points de compétence au titre des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait comme chef de service pour avoir dirigé le service de médecine du travail composé, en dehors du médecin du travail, de deux infirmières et d'une assistante en assurant les plannings mensuels, les entretiens annuels d'évaluation, le calendrier des congés ou la préparation du budget infirmerie ; que dans…

5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2370 F-D Pourvoi n° M 15-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière du Planil, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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5685

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417

Cour de cassation

considérant que l'article L. 5213-6 du code du travail applicable dispose : ‘‘afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

5687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur, gestionnaire d'un service public de transport public urbain de voyageurs, peut, en cas d'événement imprévu susceptible d'affecter la continuité du service, modifier la programmation des horaires et des repos du salarié sans respecter de délai de prévenance ; que, dans ces conditions, rien n'interdit à l'employeur afin de répartir équitablement les contraintes entre les salariés et de leur permettre de bénéficier d'une plus grande prévisibilité de leurs horaires de travail de déterminer dès le début du cycle les salariés qui, pour chaque journée, seront susceptibles de subir une variation de leurs horaires ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON faisait valoir

Salaire / rémunérationCassation+6
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5688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.

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