Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.753

Cour de cassation

considérant que la salariée n'avait pas donné suite à des propositions de reclassement sans répondre aux conclusions de Mme [M], qui faisait valoir qu'elle n'avait, formellement, jamais reçu la moindre proposition de son employeur, ce qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, que, dans la présente espèce, l'employeur a licencié la salariée sans aucunement avoir sollicité les propositions du médecin du travail,

5666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

Monsieur [D] [V], engagé par la société CHAMPEAU, à compter du 2 mai 1974, en qualité de Charpentier puis Grutier à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2003, au salaire mensuel brut moyen de 2727,90 euros, a été licencié par un courrier du 10 novembre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du lundi 7 novembre 2011, au cours duquel nous avons évoqué les faits nous amenant à envisager votre licenciement pour inaptitude. Nous vous rappelons ces faits : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2010, suite à une rechute d'accident du travail, constaté pour la première fois le 29 novembre 2003. Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2006, vous avez travaillé à un poste de grutier aménagé selon vos restrictions médicales.

Condamnation : 39 678 €Licenciement+9
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5667

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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5668

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

; qu'elle déclare que lors de la dernière visite médicale du 25 septembre 2008, à son retour de congé de maternité, le médecin lui avait préconisé d'éviter les horaires de nuit pendant une période allant de 3 à 6 mois, et que son employeur n'a pas respecté cet avis, ce qui lui a occasionné un préjudice ; que la SARL JUNIOR soutient qu'elle a respecté les consignes de la Médecine du travail et que la décision du conseil de prud'hommes doit être confirmée sur ce point ; qu'il résulte de ta lecture du certificat médical établi le 25 septembre 2008 par le Docteur [V], médecin du travail que [Q] [G] était apte et qu'il lui fallait éviter les manutentions lourdes pendant 3 mois ainsi que les horaires de nuit si possible de 3 à 6 mois ; que l'examen des horaires de…

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-20.987

Cour de cassation

de passer au tribunal par sa faute, puis a été informée qu'un jeune, sur la demande de cette dernière, remplissait son véhicule automobile d'eau, filmé par un autre et enfin a été insultée, alors qu'elle lui demandait d'arrêter ; qu'il a alors été convenu que Mme [I] ne reprendrait son travail qu'après la visite de la médecine du travail prévue le 8 septembre 2009, le médecin concluant à cette date à l'inaptitude temporaire, "les conditions de retour de la salariée à son poste en situation de sécurité n'étant pas remplies" ; que des avis d'inaptitude ont été émis les 5 octobre 2009 et 19 novembre 2009 ; que le 10 mars 2010, le médecin du travail a indiqué que "la reprise est envisageable à [Localité 1] en veillant à ce que l'accueil et…

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment que "la situation actuelle du compte ne permet pas d'assurer le règlement des congés", l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012 ; que ce manquement est donc avéré mais il convient de rappeler que les sommes dues ont été réglées à M. [B] [F] selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013 ; 1) ALORS QUE le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de paiement de ses congés payés constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, en l'espèce, que le

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712

Cour de cassation

la salariée qui exprime le sentiment d'une perte de substance de son activité quotidienne », à l'évolution de ses conditions de travail « vécue comme frustrante », à une « insatisfaction au travail » et au fait que l'employeur n'a pas pris les mesures pour « lui permettre de retrouver dans le cadre de ses nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE et en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.197

Cour de cassation

sur chaînes de tri et conducteurs de poids lourds), les effectifs de l'entreprise de réception et de tri des déchets ne comportaient, outre celui du dirigeant, que trois emplois, l'un de responsable administrative et les deux autres d'assistantes lesquels étaient pourvus ; qu'étaient offerts en preuve, les fiches de visite de la médecine du travail et le registre du personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir déclaré nul le licenciement de M.

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

Il résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité. En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'

5676

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00317

Cour d'appel

Madame Solange X... divorcée Y... a été engagée en qualité de vendeuse par l'EURL La Baguette Dorée (la société) le 11 septembre 2010 en contrat à durée déterminée, devenu contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2010 ; elle a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 et licenciée pour inaptitude en septembre 2014 ; elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 19 juin 2013 d'une demande non chiffrée fondée sur le harcèlement moral. Par jugement en date du 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que Mme X... divorcée Y... a bien été victime de harcèlement moral, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre des dommages

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+7
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