Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.883

Cour de cassation

; que la société Colis Privé avait, après avoir justifié de l'absence de poste disponible dans le groupe, correspondant à la qualification du salarié, avait fait valoir que « les seuls postes vacants étaient essentiellement des postes de commerciaux nullement en adéquation avec celui de manutentionnaire qu'effectuait M. [U] et nécessitant de nombreux déplacements incompatibles avec les recommandations de sédentarisme de la Médecine du travail » et « que si à l'époque, un poste de cette liste avait été susceptible d'être en adéquation avec les compétences de M. [U], ce dernier n'aurait pas manqué de se manifester pour réclamer ledit poste, ce qu'il n'a pas fait » (p.

5655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

la salariée d'avoir travaillé ponctuellement en tant qu'hôtesse d'accueil dans un autre restaurant entre le 18 janvier et le 20 février 2010 dans la mesure où elle ne percevait plus ni d'indemnités journalières, ni de salaire ; qu'il a été relevé que l'employeur ne peut a posteriori soutenir qu'une véritable proposition de reclassement a été formulée à la salariée le 30 décembre 2009, en l'absence d'éléments précis sur le périmètre des missions confiées à la salariée excluant effectivement et précisément toute activité susceptible d'exiger une préhension pouce-index gauche, et par suite, excluant toute tâche relative à la mise en place de la salle et au service effectif ne permet pas de retenir que le refus de la salariée était abusif ainsi que le soutient…

5657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2012, la société lui a répondu que cette prime n'était « versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du quatrième trimestre (et qu'il n'entrait) pas dans cette catégorie » ; que M. [V], par courrier en date du 26 janvier 2012, a répondu à la société Unimate qu'il trouvait ce non-versement discriminatoire, « dans la mesure où le non-versement de cette prime est lié à (son) absence pour cause de maladie et d'autre part que d'autres salariés absents (avaient) reçu une prime de Noël » ; qu'il est constant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l&

5658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-11.314

Cour de cassation

;inaptitude de M. [D] [E] concernait les postes du site de [Localité 1]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu qu'à la suite de sa visite de reprise du travail, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur responsable de parc ; que cet avis a été notifié par la médecine du travail les 31 janvier et 15 février 2011 ; que la société a engagé des démarches pour tenter de reclasser M. [E] ; que la société a pris en compte les avis de médecin du travail, qui indiquaient notamment que M. [E] pouvait être reclassé hors [Localité 1], notamment sur un poste au sein de l'établissement de [Localité 2] ; que la société a bien, par courrier daté du 25 février 2011, proposé un poste au sein de cet établissement à M.

5659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

5660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389

Cour de cassation

considérant que le déséquilibre de son hypertension artérielle est survenu dans un contexte de surmenage professionnel important » ; qu'en déclarant pourtant que M. [V] [M] n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical susvisé du docteur [W] et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

5661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

5662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement par courrier en date du 8 mars 2011, M. [P] [A] était licencié pour " inaptitude définitive à votre poste de travail,- reclassement impossible ; que la lettre de licenciement précise que : "(...) A l'issue d'un avis médical établi par la médecine du travail en date du 7 février et au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré: inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage…

5663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures

5664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement n'étant ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts et celle en indemnité de préavis et congés payés afférents formulées par le salarié. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE concernant la rupture ; que M. [Y] a travaillé pour le compte de la SA Felix Deroo du 1er juillet 1991 au 1er septembre 2011, date à laquelle il fut licencié par courrier ainsi repris : « … Ainsi, compte tenu de votre correspondance en courrier recommandé du 26 juillet 2011 qui nous informe de votre refus de l'ensemble des

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