Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.398

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les différents griefs sur lesquels M. R... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sont les suivants : - le fait de s'abstenir de lui faire passer la seconde visite de reprise par la médecine du travail prévue par l'article R.

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.381

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 4624-4 du code du travail ; ALORS ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que ni l'appartenance d'une société à un réseau, ni la détention d'une partie du capital d'une société par une autre, n'impliquent qu'elles aient du personnel et la possibilité d'effectuer, entre elles, une permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la SAS CIFP

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

B..., à savoir celui de releveur de compteur (ERDF/GPS, la reprise du travail ne paraît envisageable qu'en mi-temps, sur un poste aménagé excluant les montées et descentes d'escalier ainsi que les postures accroupies ; que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement l'employeur indique ne pas être en mesure de proposer un reclassement pour un poste tenant compte des préconisations de la médecine du travail en précisant que la nature de l'activité du salarié n'est pas compatible avec ces aménagements et que seul un reclassement dans un emploi sédentaire pourrait être adapté, mais que les quelques postes pouvant correspondre à la préconisation de la médecine du travail ne sont pas libres et le personnel en place n'est pas mobile ; que contrairement à ce que prétend…

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11 et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station debout supérieure de 30 mn. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire.

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.470

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2013 un poste en reclassement créé à son intention par la société SOREFA en arguant de ce qu'en tout état de cause son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un poste dans l'entreprise, que le salarié a informé le médecin du travail de son refus dans ces conditions de tout poste en reclassement dans l'entreprise ; qu'il ressort de l'avis émis le 29 avril 2013 par le médecin du travail sur le 2ème poste aménagé en reclassement (pièce 4 de l'appelant) que M. W... B... présente une pathologie tendineuse prise en maladie professionnelle au niveau de ses deux coudes, très douloureuse, ancienne et objectivée récemment par des explorations complémentaires spécialisées, qu'ils sont peu fonctionnels, M. W... B... ayant été reconnu par ailleurs travailleur handicapé ;

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

a refusé ce poste ; qu'elle a été licenciée par courrier du 13 juillet 2011 au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité, au soutien de son affirmation selon laquelle l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, Madame W... produit les fiches de visite de la médecine du travail suivantes : - examen du 18 octobre 2007 : apte avec aménagement du poste souhaitable, sans manipulation de patients, - examen du 2 février 2009 : apte avec adaptation de son poste (inapte au poste d'AS de nuit en médecine mais apte de nuit en chirurgie).

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D..., pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation ; que M. U... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation,

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