Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5749

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

J..., qui a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 24 juin 2008, n'a pas informé la société Roch Service au moment de son embauche qu'un taux d'incapacité ainsi qu'une rente lui avaient été ainsi attribués ; que par la suite et alors que par mail du 17 décembre 2009, l'ensemble du personnel, y compris Mme R... J..., a été informé qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail devait être programmée pour certains salariés et que, par note du 4 mars 2010, il était demandé aux salariés qui pourraient justifier du statut de personne handicapée de se faire connaître, R... J... n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas manifestée ; qu'interrogé par courrier du 23 novembre 2012 par la société Roch Service qui souhaitait savoir si R... J...

5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A. ne crée aucun lien entre les associations adhérentes, lesquelles disposent d'une complète autonomie, tant à l'égard de la confédération, que les unes par rapport aux autres ;

5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.930

Cour de cassation

il résulte la possibilité évidente pour l'entreprise de cantonner les activités de sa salariée ; qu'il sera ainsi retenu que l'employeur n'a pas suffisamment satisfait à son obligation de moyen de reclassement en n'envisageant nullement l'adaptabilité du poste de travail de Mme E... et en ne démontrant pas l'impossibilité de confier à la salariée des tâches administratives de secrétariat notamment par un aménagement du temps de travail et ou une transformation des postes existants ; que le licenciement de Mme E... sera par suite considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef ; qu'en considération de son âge (48 ans) et de son ancienneté (plus de 12 années) au moment du licenciement et des justificatifs de sa

5752

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-11.480

Cour de cassation

la salariée et qu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical de M. F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de la salariée, en l'absence de tout autre poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

5753

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915

Cour de cassation

; que conformément aux deux avis médicaux, il n'est pas contesté que Monsieur V... F... avait repris son poste de maçon tel que figurant sur les deux fiches ne comportant pas de restriction au regard du métier, la seconde fiche étant même moins restrictive que celle du 1er juillet 2010 alors que le métier avait été repris ; qu'à la demande du salarié, Monsieur V... F...

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R...

5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716

Cour de cassation

de poste compatible avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Carrefour Hypermarchés n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la dernière proposition de reclassement ne correspond pas à la restriction de la médecine du travail, mais qu'elle satisfait à son obligation de reclassement selon les textes précités au vu de l'inaptitude à tout poste déclaré par le médecin du travail ; que l'employeur démontre une recherche dans l'entreprise, mais également dans le groupe, il n'avait donc pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; 1/ ALORS QUE lorsque, même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des…

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne démontrait pas que Madame H... ne lui avait pas adressé ses prolongation d'arrêts de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur adresse à son salarié des courriers recommandés à son domicile, qui ont été effectivement distribués sans avoir été réclamés, c'est au salarié qu'il revient de justifier de l'impossibilité de procéder à leur retrait ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame H... se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ; 5.

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

'EMPLOYEUR CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE. EN OUTRE, LA SNC LIDL PRODUIT LE COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN DATE DU 14 JUIN 2012 AU TERME DE LAQUELLE, CES DERNIERS N'ONT ÉMIS AUCUN AVIS SUR LE RECLASSEMENT DE MADAME O... P.... EN L'ESPÈCE, LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 9 AOÛT 2012 QUI FIXE LES LIMITES DU LITIGE ÉNONCE: LA MÉDECINE DU TRAVAIL VOUS A DÉCLARÉ INAPTE À VOTRE POSTE DE CHEF CAISSIÈRE. AU COURS DE L'ENTRETIEN DE RECLASSEMENT EN DATE DU 29 JUIN 2012, NOUS VOUS AVONS PROPOSÉ CES POSTES SOUS RÉSERVE QUE VOS COMPÉTENCES POUR OCCUPER CEUX-CI SOIENT ÉTABLIES ET VOUS AVEZ REFUSÉ CES PROPOSITIONS PAR COURRIER EN DATE DU 10 JUILLET 2012 ».

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut, sans avis préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi disponible, s'abstenir de proposer cet emploi s'il est par ailleurs approprié aux capacités du salarié ; qu'en considérant que la société Clear Channel n'avait pas à proposer à M. R... le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que l'employeur tenu d'une obligation de reclassement renforcée en cas d'inaptitude ou d'inaptitude partielle doit rechercher un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que s'il existe une discussion sur la compatibilité entre le poste de reclassement proposé et l'état de santé du salarié, il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce ; qu'en l'espèce après l'avis d&apos

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