Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2010, l'employeur a écrit qu'il y a un mois, lors d'un entretien, il l'a informé que sa demande de congé du 26 juillet au 13 août ne pourra pas être validée car la période se chevauchait avec celle de son collègue ; qu'il a détaillé le travail à effectuer et le planning ; qu'il a précisé « J'ai bien pris compte de vos réservations d'août et je vous autorise à les prendre même s'il chevauche les congés de [W] [L]. Dans ces conditions, je vous saurai gré de prendre en considération ce planning et de mettre tout en oeuvre pour respecter les dates impératives de départ des containers. Toutefois, si vous jugez que d4autres alternatives sont possibles, je suis à votre entière disposition pour en discuter » ;

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires s'y rapportant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [J] faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait organisé une contre-visite médicale illégale lorsqu'elle était en arrêt de travail le 11 octobre 2013 dans la mesure où, à cette date, il avait cessé de maintenir son salaire, d'autre part, qu'il avait suspendu le complément de salaire qui lui était dû pour le mois d'août 2013, mais également qu&

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes. En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement.

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902

Cour de cassation

et minutieux, autant de qualités correspondantes à [sa] personnalité dynamique, honnête et assidue avec le sens du travail en équipe et une grande facilité d'adaptation » ; que la société ARIA ELECTRONIQUE ne pouvait donc s'attendre, de la part de la précitée, qu'à une prestation de travail répondant à ses exigences ; qu'en outre, la MEDECINE DU TRAVAIL (aujourd'hui dénommée Association Santé au Travail de l'Ariège) a, lors des examens pratiqués les 19 février 2007, 28 juillet 2008, 2 février et 9 mars 2009, déclaré Madame [R] apte (sans aucune réserve) à son poste ; qu'en deuxième lieu, que s'il est exact que la société ARIA ELECTRONIQUE a, le 27 juillet 2009, rédigé au profit de Madame [R] une lettre de recommandation,-cette lettre fait seulement état de son…

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.332

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° U 15-27.332 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socavia Basse-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333

Cour de cassation

il résulte d'abord des pièces versées au débat qu'il est inexact que l'instigateur des élections soit M. [T] dès lors que l'employeur justifie avoir sollicité le 10 mars l'ensemble des syndicats représentatifs, soit six jours avant le courrier rédigé le 16 mars par M. [T] ; Que par lettre en date du 3 juin 2010, M. [T] a été mis à pied pour les motifs suivants : « nous avons noté sur un total de quatre bons de carburant relevé dans votre caisse, un remboursement de 155 € en mars pour 564 km au total, étant précisé que dans ces 155 €, une somme de 110 € correspond à l'achat de gasoil. L'on retrouve la même anomalie dans la première quinzaine d'avril soit une somme de 82 € pour l'achat de gasoil sur une dépense totale de 292 € pour 243 km.

5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts

5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

5637

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis à cette occasion un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail, puisque le salarié avait commis une tentative de suicide en raison de cette mise à pied et n'avait pu à la suite de cet acte reprendre son travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE Il est constant que lorsqu'un salarié a introduit une

5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2009 en précisant que les dites cotisation lui avaient été intégralement reversées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions formées du chef de sa demande de classification, outre rappels de salaire et indemnités y afférents, et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective dont dépend l'employeur dispose que : niveau technicien hautement qualifiés, Article 91.1.2.1 bis niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux taches de son service, à coordonner le travail des salariés relevant du niveau employé. Outre la maîtrise

5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les parties n'ont pu trouver un accord sur l'étendue de leurs concessions réciproques, voire même sur l'objet de la transaction. Ainsi, le conseil de la société a sollicité le 29 octobre 2013 le renvoi de l'affaire au motif qu'un "accord transactionnel "était" en cours entre les parties". Et il résulte de la lettre officielle du 27 janvier 2014 du conseil du salarié adressé à son confrère (lettre transmise à la présente cour le même jour et figurant au dossier de procédure), qu'un projet de transaction a été établi par la société et ce, même si à l'audience le conseil de la société a, dans ses explications verbales, contesté l'existence d'un tel projet.

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Cour de cassation

accident du travail et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat » ; qu'à ce stade il importe de rappeler et sans remettre en cause leur réalité, qu'aucun des 2 problèmes cardiaques ( péricardite ) dont Mme [D] a été victime n'a été qualifié « d'accident du travail » comme le revendique la salariée, que pas davantage la médecine du travail que la Caisse d'Assurance Maladie n'ont retenu cette qualification et si Mme [D] contestait la décision de la Caisse de na pas prendre ces pathologies au titre de la législation professionnelle il lui appartenait, en tant que de besoin, de procéder elle-même à une déclaration, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse, puis si nécessaire le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ne l'ayant pas fait…

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