Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609

Cour de cassation

il résulte que l'exercice d'un droit a dégénéré en abus lequel, en matière de dénonciation de faits de harcèlement, est caractérisé par l'intention de nuire du salarié ou sa connaissance du caractère mensonger des accusations ; que pour faire droit à la demande de dommages intérêts du supérieur hiérarchique de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait refusé de participer à l'enquête diligentée par son employeur et de communiquer les éléments sur lesquels elle se fondait ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.345

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juillet 2013 réceptionné par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ainsi défini : «Le poste que nous vous proposons sera aménagé de la manière suivante : sur nos chantiers importants en durée ou en effectif (plus de 2 personnes), vous serez amené à en assurer la coordination et le suivi en étant présent l à 2 jours par semaine ; sur nos chantiers classiques, vous serez amené à en assurer un audit comme vous l'avez déjà réalisé par le passé. La réalisation de 2 à 3 audits par mois sera souhaitable ; sur les chantiers de maintenance avec relevé et plans, la tâche purement administrative représente 50 % du temps de travail ; vous serez donc amené à l'assurer pleinement, votre compagnon réalisant la partie travaux ;

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais les éléments fournis par l'employeur démontrent que le harcèlement n'est pas constitué, chacune de ses décisions, sauf l'avertissement du 15 mai 2012, reposant sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'annulation de l'avertissement non justifié du 15 mai 2012 ne peut à lui seul constituer du harcèlement moral dès lors que celui-ci suppose des agissements répétés, donc au moins deux faits établis et non un seul ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Fep Investissements ;

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.502

Cour de cassation

considérant que M. X... n'établissait pas que ses fonctions impliquaient le port de charges lourdes, sans rechercher, comme le rappelait le salarié, si cette preuve ne résultait pas de la réaction de l'employeur à réception des avis médicaux du médecin du travail, puisque la société Domaine de Choisy affirmait dans ses conclusions d'appel avoir demandé au sous-traitant sous les ordres de qui travaillait M. X... d'éviter qu'il porte des charges lourdes et modifié en conséquence les plannings des employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 4°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.636

Cour de cassation

la salariée, en se bornant à indiquer que le poste de télévendeuse, seul disponible, soumis au médecin avait été considéré comme incompatible, l'employeur ne produisant notamment pas les registres d'entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ou à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail (cas soc. 7/07/2004 n° 02-47.458 ; 9/07/2008 n+ 07-41.318). Le très court délai entre l'avis d'inaptitude, du 14 décembre 2010 et l'engagement de la procédure de licenciement, en date du 20 décembre 2010, démontre, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ;

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.996

Cour de cassation

l'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail (au besoin en les sollicitant : Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 93-43787) pour rechercher les possibilités de reclassement. Cette obligation s'applique quels que soient les termes de l'avis d'inaptitude et quelle que soit la position prise par la salariée (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass, soc. 15 févr. 2011, n° 09-42137) ; que les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises (Cass. soc. 6 févr. 2001, n° 98-43272 ; Cass. soc. 10 déc. 2002, n° 00-46231 ; Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-40295) ; qu'en l'espèce, Madame Isabelle Y... a été déclarée par le médecin du travail, lors de sa 1ère visite en date du

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.671

Cour de cassation

l'employeur a gravement manqué au respect de l'obligation de sécurité mise à sa charge. Il explique, à cet égard, d'une part qu'il avait une charge de travail très importante notamment dans la manutention des marchandises puis qu'il était tout seul à gérer le service et d'autre part qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation spécifique au poste et à la fonction occupée, l'employeur n'ayant pris, sans autre précision, aucune mesure de protection pour éviter l'accident du travail survenu le 17 mars 2008. Il considère que l'inaptitude telle qu'elle a été constatée par le médecin du travail a pour origine le comportement de l'employeur qui n'a aucunement respecté son obligation de sécurité de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.009

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'aucune violation de son obligation de reclassement ne peut être imputée à l'employeur, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et octroyé à la salariée des dommages et intérêts à ce titre ; le jugement doit également être confirmé quant à l'allocation d'une indemnité de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, et que la salariée ne peut pas en raison de son état de santé, exécuter son préavis ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités ;

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce même salarié d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, sur la base desquels il incombera à l'employeur d'établir que les décisions qu'il a prises sont étrangères à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Helena X...

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939

Cour de cassation

2012 ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X..., après un très long arrêt de travail depuis le 24/03/2011, a été, lors de la visite de reprise, déclaré inapte à son poste sur le site de PLASTIBELL, suivant avis du médecin du travail des 18 et 31/01/2012, reclassé sur le site Senalia par la société Isor conformément aux préconisations de la médecine du travail et s'en est vu refuser l'accès suite à une fissure de silo dont elle ne peut être rendue responsable, étant observé qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Isor a intentionnellement demandé à M. X...

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.036

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de son arrêt, d'une part, qu'avant cet arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail et, d'autre part, qu'aucune visite médicale de reprise n'a jamais eu lieu au terme de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail n'avait jamais pris fin et que Mme X... continuait donc de bénéficier de la protection propre aux salariés victimes d'un accident du travail,, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION [Subsidiaire] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Amira X... de

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-14.816

Cour de cassation

par lettre datée du 16 mars 2010 ; Sur la régularité du licenciement : il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du salarié a été constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués les 7 et 21 juillet 2009 ; que, de ce chef, la procédure suivie par la société n'encourt aucun grief ; sur l'obligation de reclassement qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à

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