Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-11.636
Arrêt du 5 avril 2018Pourvoi n° 17-11.636
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10449
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: E l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement; ainsi que l'intimée le fait observer à juste titre, C-Invest ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de recherches de reclassement de la salariée, en se bornant à indiquer que le poste de télévendeuse, seul disponible, soumis au médecin avait été considéré comme incompatible, l'employeur ne produisant notamment pas les registres d'entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe.
- Réponse: ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ou à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail (cas soc. 7/07/2004 n° 02-47.458; 9/07/2008 n+ 07-41.318).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° Z 17-11.636
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société C Invest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société C Invest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C Invest à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société C Invest
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné C/ à verser à H/ une somme de 14.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 4.360,76 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; ainsi que l'intimée le fait observer à juste titre, C-Invest ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de recherches de reclassement de la salariée, en se bornant à indiquer que le poste de télévendeuse, seul disponible, soumis au médecin avait été considéré comme incompatible, l'employeur ne produisant notamment pas les registres d'entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ou à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail (cas soc. 7/07/2004 n° 02-47.458 ; 9/07/2008 n+ 07-41.318). Le très court délai entre l'avis d'inaptitude, du 14 décembre 2010 et l'engagement de la procédure de licenciement, en date du 20 décembre 2010, démontre, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur dépend des préconisations du médecin travail quant à l'étendue de l'inaptitude du salarié ; que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées au débat ; qu'en retenant, pour évaluer le respect par la société C-Invest de son obligation de reclassement, que Mme X... avait été déclarée inapte à son poste, ou inapte à tout poste dans l'entreprise, sans se prononcer sur les certificats du médecin du travail la déclarant inapte à tout poste dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient la société C-Invest, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10449
- Identifiant source
- 5fca93db5089de880d822e48
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca93db5089de880d822e48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2018.
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