Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée5 avril 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
4933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.081

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.2326-3 et L.2326-4 du code du travail que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel conservent l'ensemble de leurs attributions et que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint ; que l'employeur peut ainsi consulter la délégation unique du personnel pour recueillir son avis sur un reclassement, après constat d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et établir un procès-verbal signé du secrétaire, mais à la condition que les délégués soient consultés en qualité de délégués du personnel ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat, notamment de la convocation du 28 novembre 2011, adressée

4934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.202

Cour de cassation

par courrier du 13 janvier 2012, il justifie également avoir sollicité le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l'inaptitude du salarié qui n'a émis aucune observation particulière le 19 janvier 2012 ; que la recherche de reclassement a été sérieuse et la proposition était parfaitement individualisée ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'employeur a bien tenté de le reclasser au sein de l'entreprise, comme en témoigne le courrier adressé à l'ensemble des services ; qu'au surplus, un poste lui fut proposé, poste qu'il refusa pour des motifs qui ne sauraient être retenus par le conseil de prud'hommes car non démontrés ; ALORS, 1°)

4935

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.443

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la somme de 20 000 € en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté les prescriptions édictées par le médecin du travail, et porté ainsi, atteinte à son obligation de sécurité ; qu'il fait valoir, à l'appui de lettres de voiture et de photos que la recommandation de septembre 2008, relative au port de charges inférieures à 10 kg, n'a pas été respectée, puisque dans son nouvel emploi de conducteur, il avait à livrer des colis d'un poids notablement supérieur, allant jusqu'à 250 kg ; que la société transports Prévost considère que cette demande est infondée, qu

4936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le séminaire avait pour objectif de créer une dynamique relationnelle en lien avec la réorganisation du groupe et les transferts des contrats de travail envisagés ; qu'il s'est écoulé un très court laps de temps entre la date à laquelle il a été précisé au salarié que la participation à ce séminaire présentait un caractère obligatoire (le 9 février) et le début du séminaire (le 12 février) dans les alpes, soit seulement deux jours après la date de la reprise du travail (le 10 février), alors même que la visite de reprise n'avait eu lieu ni été organisée par l'employeur, et que le séminaire comprenait des activités sportives, qu'en pareil circonstances, le refus du salarié de participer à ce séminaire ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de…

4937

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.970

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'indemnité sanctionnant le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte se cumule uniquement avec l'indemnité compensatrice et celle spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du même code ; Que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents à cette dernière ; Que M. Jean-Louis Y... sollicite enfin la condamnation de la société Transports et combustibles Peter X...

4938

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.746

Cour de cassation

en date du 07 février 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « nous n'avons d'autre issue que de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre refus des différents postes proposés. Nous vous rappelons qu'à l'issue de votre seconde visite de reprise, le Médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de responsable d'équipe. Ensuite d'une étude de poste menée par la Médecine du Travail et après plusieurs propositions de reclassement, vous avez, par lettre en date du 16 janvier 2014, refusé les trois propositions que nous vous avions formulées dans notre lettre du 09 janvier 2014. ['] Nous ne pouvons, en conséquence, que tirer les conséquences légales de cette situation et rompre votre contrat de travail. [...] » Mme X...

4939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto. Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014. Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015. Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée. Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin

Condamnation : 76 236 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4940

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.239

Cour de cassation

l'employeur n'établit pas avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre du 7 décembre 2012 de l'employeur au médecin du travail figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société France tourisme immobilier à payer à Mme Y... la somme de 933,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

4941

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2010, après refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 8 employeur) ; qu'ainsi, et en l'absence de tout licenciement pour faute grave, Monsieur Philippe Y..., dont la qualité de VRP pour la Sarl Berner n'est pas discutable, est en droit de solliciter une indemnité de clientèle telle que prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail précité, sous réserve d'établir qu'il a, conformément aux conditions posées par ce texte, par son travail personnel, apporté, créé ou développé en nombre et en valeur la clientèle qui lui a été confiée par la Sarl Berner depuis sa prise de fonctions, que sur le premier

4942

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406

Cour de cassation

de prud'hommes, outre une inégalité de traitement en comparaison avec ses collègues de travail Messieurs A... et B... ; que M. Y... fait enfin état d'une agression en date du 3 juillet 2013 sur le plateau de l'émission des chiffres et des lettres de la part du directeur photo, ayant eu pour lui de réelles répercussions à tel point qu'il a dû se rendre à la médecine du travail, le médecin rencontré attestant en ces termes « M. Y... me dit avoir été agressé verbalement et physiquement par le directeur photo de l'émission avec une demande de quitter l'émission » ; qu'il reproche à l'employeur son absence de décision et le maintien du statu quo dès lors qu'il travaille encore au sein de l'émission avec le même directeur photo ; qu'il invoque plus spécialement les dispositions de l'article L.

4943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.421

Cour de cassation

la salariée qui avait été victime de propos humiliants de la part de Mme C..., l'infirmière en chef, lors d'une réunion de service du 21 novembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 3°) que le manquement de l'employeur ne peut être qualifié d'ancien et emporter, pour ce motif, le rejet de la demande du salarié visant à ce que sa démission motivée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il n'a jamais cessé et s'est poursuivi jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur datant de l'année 2005 au motif de leur ancienneté, quand ces faits étaient invoqués au soutien du grief de harcèlement moral dont Mme Y...

4944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.496

Cour de cassation

se dégrader, sa charge de travail augmenter de façon importante et qu'elle a commencé à subir des pressions de part de l'ancienne direction dans la perspective de la cession de l'entreprise, le tout entraînant une dégradation de son état de santé ; que cette dégradation est confirmée par les pièces médicales versées aux débats, notamment par le dossier « médecine du travail » de la salariée ; qu'il en ressort que, lors de la visite médicale du 14 décembre 2007, celle-ci a -fait valoir des conditions de travail difficiles, des pressions, des propos dévalorisants, des critiques incessantes subis dans le cadre professionnel et que le médecin du travail a relevé un état dépressif, une asthénie physique et morale importante nécessitant un traitement par anxiolytiques et la prise de somnifères ; Que lors de la…

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.