Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.282

Cour de cassation

considérant que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant d'écarter l'existence de faits de harcèlement tant de la direction que de la part de Madame Y..., il y a lieu de rejeter la demande de l'appelante à ce titre ; que de même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité vis à vis de Madame X... alors même que cette dernière n'a jamais rien dénoncé, que la secrétaire du CHSCT et la déléguée syndicale qui auraient recueillies les prétendues confidences de la salariée, se sont abstenues curieusement d'agir, que le harcèlement invoqué n'est pas retenu et que s'il y a eu altération de l'état de santé, le lien avec le travail n'est pas démontré ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs » ;

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'exerçait pas des fonctions de ce niveau, pouvant seulement prétendre à un titre de commercial ; que toutefois dans sa lettre du 7 avril 2014, M. B... indique « si vous souhaitez conserver ce titre que vous êtes octroyé (sic), j'accepte par souci d'apaisement de vous le laisser » ; que dans ce même courrier, M. B... pose comme conditions le maintien de la rémunération et la non intervention de M. Y... dans les relations avec les fournisseurs, l'exigence d'un rapport précis des incidents et le respect des collègues pour cesser de les interpeller directement ; qu'à compter d'avril 2014, les bulletins de paie de M. Y...

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

considérant que l'agenda rempli par la salariée ne pouvait étayer ses demandes à ce titre en ce qu'il a été établi unilatéralement par elle, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en ne recherchant pas si les éléments produits par Mme Y... afin d'

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.982

Cour de cassation

il résulte que le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement, en constatant que le SAPC ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail « dès lors qu'il était rattaché à l'UCMSF qui n'est pas interprofessionnelle » et qu'il n'était donc pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, en a exactement déduit que la représentativité de ce syndicat devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux ; qu'il apparait toutefois qu'à la faveur du caractère habituellement binaire de la répartition des salariés entre les collèges employés d'une part et cadres d'autre part, une confusion a été, ce faisant, opérée entre la catégorie professionnelle spécifique des médecins et les professions qu'ils…

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L. 2326-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que sur la base de la rémunération que la salariée aurait perçue si l'intéressée était restée dans l'entreprise entre sa prise d'acte et la date d'expiration de sa période de protection, il lui est dû 33 914,07 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 750 euros et pouvait prétendre à une indemnité couvrant la période entre sa prise d'acte du 14 août 2013 et le terme de son mandat, le 27 janvier 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions combinées des articles L 1152-l et L 1154-l du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il incombe au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque ; qu'au vu de la matérialité de ces faits, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ses décision relèvent d'éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Martine Y...

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.638

Cour de cassation

des pièces entre son domicile et l'entreprise n'ayant ni permis de conduire, ni véhicule ; que Monsieur X... soutient que cette unique proposition de reclassement relève d'un manquement de son employeur à son obligation de loyauté dans le cadre de son obligation de reclassement ; que l'employeur affirme quant à lui s'être conformé aux préconisations de la médecine du travail ; qu'il est manifeste que le poste proposé à Monsieur X... entraîne une modification de son contrat de travail, en ce qu'il comporte une diminution substantielle de sa rémunération ; que si Monsieur X...

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 29 octobre 2013, soit au terme du délai d'un mois à compter duquel, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire sans percevoir en contrepartie la prestation de travail ; qu'en affirmant qu'il était prématuré de la part de la société SOGNE d'avoir engagé la procédure de licenciement le 10 octobre 2013, cependant que cette circonstance était impuissante à démontrer que la décision de prononcer le licenciement était elle-même prématurée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOGNE à payer à Madame X...

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-13.657

Cour de cassation

» ; que par lettre du 22 août 2006, l'employeur lui avait répondu dans les termes suivants: « je vous confirme que nos impératifs de fonctionnement du rayon petit électro-ménager étant induit à la fréquentation du magasin par nos clients. Nous avons revu l'organisation de l'équipe du petit électro-ménager afin de prendre en considération les remarques de la médecine du travail. Ce fonctionnement a pour but de ne pas vous laisser seul sur la surface de vente et afin d'éviter toute manipulation allant à l'encontre de votre restriction. Il reste de votre responsabilité, au vu de votre état de santé de vous organiser avec vos collègues afin de vous éviter tous ports de charges.

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.474

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre du 11 juillet 2012 répondait à l'exigence de motivation de ce texte, en ce qu'elle reproduisait intégralement l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié, évoquait la consultation des délégués du personnel et mentionnait l'impossibilité de reclassement de l'intéressé faute de poste disponible susceptible d'être occupé par ce dernier ; que l'article L.1232-6 du code du travail n'imposait pas à l'employeur de décrire avec précision toutes les tentatives de reclassement du salarié dans la lettre de licenciement ; qu'au surplus, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude , l'information du

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.969

Cour de cassation

Il n'y a d'ailleurs jamais la moindre agression physique sur ce site en 15 ans. Vous-même occupez ce poste depuis novembre 2011 et vous n'avez jamais été confronté, à notre connaissance, à une quelconque difficulté. Ceci étant, nous vous confirmons que la santé et la sécurité de nos salariés font partie de nos principales préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à la médecine du travail de venir visiter le poste afin d'obtenir ces préconisations en la matière » ; que la Sarl Groupe Protector produit le « compte-rendu-étude du poste » établi le 4 septembre 2013 non par l'inspection du travail, comme indiqué par erreur par M.

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-27.496

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que l'employeur, le 20 octobre 2014, a adressé à 28 destinataires au sein de la société Voyages Loisirs et du groupe Odalys intervenant dans le domaine touristique, une demande relative aux possibilités de reclassement de la salariée, et qu'à la suite des réponses apportées quatre postes ont été proposés à la salariée, étant relevé que si manifestement deux d'entre eux ne correspondaient nullement à la qualification de la salariée, puisqu'il s'agissait de postes de femme de chambre, les deux autres postes, quoique portant sur des postes d'employé du groupe B, pouvaient être considérés comme des offres sérieuses de reclassement, s'agissant d'un emploi de conseillère clientèle au service commercial et d'un emploi d'employée au service Daydreams, situés au siège de la société…

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