Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-17.671
Arrêt du 5 avril 2018Pourvoi n° 17-17.671
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10446
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il explique, à cet égard, d'une part qu'il avait une charge de travail très importante notamment dans la manutention des marchandises puis qu'il était tout seul à gérer le service et d'autre part qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation spécifique au poste et à la fonction occupée, l'employeur n'ayant pris, sans autre précision, aucune mesure de protection pour éviter l'accident du travail survenu le 17 mars 2008.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° J 17-17.671
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin France ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en refusant de dire que la société Leroy Merlin n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers son salarié, de dire que le licenciement entrepris pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de 1 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 8 000 euros de dommages et intérêts en violation de l'obligation de sécurité,
AUX MOTIFS QUE "A l'appui de ses demandes, M. X... soutient, pour l'essentiel, que l'employeur a gravement manqué au respect de l'obligation de sécurité mise à sa charge. Il explique, à cet égard, d'une part qu'il avait une charge de travail très importante notamment dans la manutention des marchandises puis qu'il était tout seul à gérer le service et d'autre part qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation spécifique au poste et à la fonction occupée, l'employeur n'ayant pris, sans autre précision, aucune mesure de protection pour éviter l'accident du travail survenu le 17 mars 2008. Il considère que l'inaptitude telle qu'elle a été constatée par le médecin du travail a pour origine le comportement de l'employeur qui n'a aucunement respecté son obligation de sécurité de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est constant que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne la santé de ce dernier, te seul fait que le salarié ait été victime d'un accident du travail n'étant pas toutefois suffisant pour lui permettre de caractériser un tel manquement à la charge de l'employeur. Il est, tout aussi constant que le licenciement d'un salarié prononcé pour inaptitude physique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque c'est le comportement de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude mais encore faut il que le salarié établisse la réalité d'un manquement caractérisé de l'employeur, en relation de cause à effet avec l'inaptitude. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a été embauché à compter du 9 juillet 2007 par la société Leroy Merlin en qualité d'employé logistique a été déclaré apte à ce poste de travail, sans aucune restriction, par le médecin du travail, à l'issue de la visite d'embauche en date du 16 octobre 2007. Il a été victime, le 17 mars 2008 soit huit mois après son embauche, d'un accident du travail alors qu'il déplaçait des cartons de carrelage et à l'occasion duquel il a ressenti des douleurs au niveau du plexus et du dos, ainsi qu'il ressort des circonstances de l'accident telles qu'elles sont reproduites dans la déclaration d'accident du travail. Les dires de M. X... relativement à une charge de travail excessive ne sont étayés par aucun élément matériellement vérifiable. Ses allégations de nature générale tenant à une absence de formation de la part de l'employeur sont contredites par l'attestation établie aux formes de droit par Mme Anne Z..., responsable logistique qui explique qu'en sa qualité de membre du CHSCT, "elle attache beaucoup d'importance au geste et posture pour la manipulation des produits", qui indique "avoir accompagné M. X... au bon geste" et qui précise que ce dernier était "aidé par elle même ou par un membre de l'équipe pour la manipulation de charge lourde". Il convient, en outre, de relever que M. X... ne justifie ni même n'invoque aucun signalement de sa part, durant la relation contractuelle, que ce soit auprès de son employeur, des représentants du personnel ou du médecin du travail, relativement à ses conditions de travail. Dans ces conditions et faute par M. X... d'objectiver la réalité d'un comportement précis et identifiable de son employeur qui serait en lien de causalité avec l'inaptitude à son poste de travail médicalement constatée, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes" (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que, dès lors que le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... "a été victime, le 17 mars 2008 soit huit mois après son embauche, d'un accident du travail alors qu'il déplaçait des cartons de carrelage et à l'occasion duquel il a ressenti des douleurs au niveau du plexus et du dos, ainsi qu'il ressort des circonstances de l'accident telles qu'elles sont reproduites dans la déclaration d'accident du travail. Les dires de M. X... relativement à une charge de travail excessive ne sont étayés par aucun élément matériellement vérifiable. Ses allégations de nature générale tenant à une absence de formation de la part de l'employeur sont contredites par l'attestation établie aux formes de droit par Mme Anne Z..., responsable logistique qui explique qu'en sa qualité de membre du CHSCT, "elle attache beaucoup d'importance au geste et posture pour la manipulation des produits", qui indique "avoir accompagné M. X... au bon geste" et qui précise que ce dernier était "aidé par elle même ou par un membre de l'équipe pour la manipulation de charge lourde". Il convient, en outre, de relever que M. X... ne justifie ni même n'invoque aucun signalement de sa part, durant la relation contractuelle, que ce soit auprès de son employeur, des représentants du personnel ou du médecin du travail, relativement à ses conditions de travail. Dans ces conditions et faute par M. X... d'objectiver la réalité d'un comportement précis et identifiable de son employeur qui serait en lien de causalité avec l'inaptitude à son poste de travail médicalement constatée, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de résultat, en la faisant peser sur le salarié, en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10446
- Identifiant source
- 5fca93da5089de880d822e45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca93da5089de880d822e45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2018.
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