Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2009, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette inaptitude était d'origine professionnelle ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520

Cour de cassation

Considérant que la tenue de travail des salariés de la société Kuehne se compose d'une parka, d'une polaire, d'un pantalon, d'un blouson, d'un sweat-shirt, d'une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité ; que les vêtements doivent être lavés chaque semaine ; que ces vêtements supplémentaires imposés par l'employeur sont salis sur le lieu de travail à l'occasion de l'exercice du travail effectué ; qu'il est donc justifié d'ordonner le remboursement par l'employeur des frais d'entretien; Que le port de la tenue de travail imposé par l'employeur est dicté par un impératif de sécurité ; qu'il est en effet nécessaire de protéger le salarié contre les projections de produits dangereux ou contre les chocs par le port d'un casque renforcé, de vêtements munis de bandes réfléchissantes…

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.

4768

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2018, 17/05945

Cour d'appel

Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais s'y oppose en affirmant que cette demande est inutile dès lors la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste à deux reprises par le SISTEL, qu'elle a refusé tout reclassement et qu'elle a été licenciée pour inaptitude ; Considérant que l'article L 4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : «I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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4769

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 17/04483

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 26 mars 2015, qui a : - débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL Acarus Propreté, - déclaré la SARl Acarus Propreté sous cette dénomination, hors de cause, - condamné la société FPS Propreté à verser à Mme Y... les sommes suivantes : . 1 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, .1 euro de dommages et intérêts pour absence de précision des droits au DIF dans la lettre de licenciement, . 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, et que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave, - débouté Mme Y... de l'ensemble

Condamnation : 19 415 €Licenciement+16
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4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-15.618

Cour de cassation

l'employeur, lequel a d'ailleurs confié la réalisation d'une enquête à deux personnes extérieures au département, il s'agit cependant d'un conflit entre deux salariés et de situations individuelles qui ne sont le signal d'aucun risque grave susceptible d'affecter la santé des salariés du département SEC ; que dans le cadre de la présente procédure, le CHSCT communique un certain nombre de déclarations et d'éléments en rapport avec des accidents du travail pour risques psychosociaux, étant rappelé que les éléments postérieurs à la délibération du 10 novembre 2016 ne peuvent pas être pris en compte. Parmi ces déclarations, deux concernent l'année 2014, six l'année 2015 et cinq l'année 2016 en ce compris celle de M. B... que dès lors que le CHSCT ne

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.433

Cour de cassation

l'employeur qui a fait l'objet de multiples pressions de la part de Monsieur Y... ; qu'en outre, en juin 2012, l'employeur avait envisagé de sanctionner Monsieur Y... mais après avoir recueilli ses explications, il a renoncé à lui notifier une sanction ce qui démontre son objectivité et va à l'encontre d'un prétendu harcèlement moral ; que la nullité du licenciement du fait d'un harcèlement moral n'est pas établie ; que cette demande sera rejetée » ; 1°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... n'établit la réalité d'aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, lequel ne peut résulter de la seule dégradation de son état de santé, même avéré au vu des arrêts de travail versés aux débats faisant état d'un syndrome anxio-dépressif ; que le harcèlement moral invoqué n'est donc pas établi ; que l'employeur ne peut se voir en outre reprocher un manquement à son obligation de sécurité de résultat, alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune alerte de Mme Y... quant à la dégradation de son état de santé avant l'arrêt de travail de celle-ci du 15 mars 2012 ; que la demande indemnitaire pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a été déclaré inapte définitivement au poste de technicien informatique et à tous les postes dans l'entreprise actuelle mais apte à un poste identique dans un autre contexte relationnel et organisationnel ; qu'en jugeant que cet avis, qui obligeait l'employeur à rechercher les possibilités d'aménagement relationnel et organisationnel permettant le maintien du salarié dans un poste identique, excluait la reprise sur site, la cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; Mais attendu que l'avis d'inaptitude porte la mention suivante « conclusion : inapte à tous les postes » ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-23.605

Cour de cassation

Par lettre du 24 avril 2012, la B... C... Scierie lui a interdit de conduire tout engin de la société et lui a proposé un reclassement en tant que manoeuvre scierie. Par un second courrier du 21 mai 2012, la société a indiqué à M. Franck Y... que ses congés se terminaient le 6 juin 2012 et qu'il devait reprendre le travail au poste proposé le 7 juin. Le 22 juin 2012, la B... C... Scierie a convoqué M. Franck Y... à un entretien préalable au licenciement. Le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement (cf. arrêt p. 2). 2) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : attendu que la cour constate que M. Franck Y... ne maintient pas sa demande de résiliation judiciaire compte tenu de sa prise d'acte postérieure ;

4775

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 juillet 2018, 16/03058

Cour d'appel

Par jugement du 6 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a: - dit n'avoir constaté ni harcèlement moral, ni discrimination, - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme Isabelle A... ne pouvait être portée aux torts de la société Transdev, - débouté Mme A... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Transdev de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 3 juin 2016, Mme Isabelle A... a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu

Condamnation : 86 576 €Licenciement+21
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4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.567

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement du 24 janvier 2012, qui fixe le cadre du litige, est ainsi motivée : « Suite à votre comportement physique et verbal envers le dirigeant au sein de l'entreprise et devant les salariés, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat pour faute grave. Dès votre arrivée en retard sur le planning, nous avons constaté que vous êtes arrivé à 9h45 au lieu de 9h30 et vous avez eu un comportement irrespectueux sur les explications données à ce retard qui ne concernait en rien l'entreprise. Nous vous avons demandé de bien vouloir quitter l'entreprise sur le champ compte tenu de la faute grave constatée et vous avez refusé de quitter votre poste prétextant vouloir téléphoner à votre père. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave.

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