Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121

Cour de cassation

par courrier du 30 avril 2015, a indiqué ne pas reconnaître de lien entre l'inaptitude de Madame Carole-Anne X... et l'accident du travail du 25 juin 2014 dont elle a été victime ; que la salariée relève, à juste titre, que ce courrier n'est relatif qu'à l'accident du travail du 25 juin 2014 et ne concerne pas les périodes postérieures de suspension du contrat de travail pour maladie de Madame Carole-Anne X..., pour lesquelles deux imprimés "Cerfa - accident du travail/maladie professionnelle" ont été complétés par le médecin et remis à l'employeur ; qu'en tout état de cause, dès lors que la protection des victimes d'accident du travail est acquise en cas de connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, au

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.023

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de F... B... X..., G... de prud'hommes a relevé, d'une part, que la S.A.S. ARCADEMIA ne démontrait pas qu'elle avait consulté les sociétés LISE CHARMEL Antinéa, LISE CHARMEL Eprise, LISE CHARMEL

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.921

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Mme X..., qui avait saisi le 12 novembre 2010 le conseil des prud'hommes d'Arras d'une demande de reprise du travail à un poste adapté, a sollicité l'inscription de son affaire radiée à plusieurs reprises et contesté son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse par le jugement entrepris ; que Mme X...

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-30.917

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 2015 reprenant les termes de sa lettre du 25 avril 2015. Le point de départ du délai à l'issue duquel la salariée doit être reclassée ou licenciée est celui de la deuxième visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la deuxième visite médicale de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La société Cuif Cosmetics ne justifie d'aucune manière des recherches de reclassement effectuées postérieurement à l'avis d'inaptitude du 16 avril 2015 précisant que la salariée pouvait occuper un autre poste sans mouvements de serrage et sans travail de machine et se

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550

Cour de cassation

l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement, il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions. Ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. En l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 août 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie.

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2013, M. X... a été licencié pour "inaptitude à votre poste de travail actuel de conducteur de travaux et impossibilité de reclassement" ; que c'est par conséquent en vain que le salarié fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce pas le motif du licenciement ; Que l'employeur doit, dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard ; Que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail ; Que l'employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse ; que par ailleurs, le

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

; que le médecin a déclaré Monsieur X... Dominique "Apte à la reprise avec temps partiel thérapeutique. Privilégier un poste sédentaire. Pas de manutention. Pas de déplacement. A revoir dans deux mois" ; Attendu que la SAS GAUTHIER demande à Monsieur X... de poser deux semaines de congés en attendant une autre visite de reprise ; Que la SAS GAUTHIER a écrit le 08 décembre au CIH du Loiret (médecine du travail) pour dire qu'il lui apparaissait impossible de mettre en oeuvre concrètement le dispositif de mi-temps thérapeutique préconisé ; que la SAS GAUTHIER précise que le poste occupé par Monsieur X... Dominique de responsable du département "sols souples" est un poste très polyvalent ; "Il implique la réalisation de travaux de type administratif mais également des travaux « physiques ».

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.793

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié, et que le reclassement s'effectue au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de la fiche de visite du 23 décembre 2011 dans laquelle le médecin du travail énonçait : « Inapte. Pas de proposition de reclassement dans cet établissement. Reste apte à un poste similaire dans une entreprise », conclusion qui était imprécise, qui n'émettait aucune proposition de reclassement et qui n'envisageait

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.721

Cour de cassation

l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que dès lors, en se bornant à se fonder sur le document adressé à l'ensemble des sociétés du groupe, pour considérer que l'employeur justifiait avoir recherché des possibilités de reclassement au niveau du groupe, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations du poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532

Cour de cassation

1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X... faisait valoir, en se fondant notamment sur un courrier adressé à l'employeur le 13 juin 2013 et sur une note du 18 juin 2013 du médecin du travail, que « l'absence de Mme X... à son poste de travail initial n'était nullement injustifiée, puisque la médecine du travail l'avait déclarée apte avec aménagement de son poste et que son employeur a refusé de tenir compte des réserves du médecin » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments démontrant que le refus de Mme X...

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

considérant que, en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il est victime ;

4476

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 février 2019, 18/00700

Cour d'appel

Par avenant signé des parties le 25 juillet 2005, Mme C... I... a vu ses fonctions évoluer pour celles de secrétaire de direction au sein du foyer de vie Le pélican, à temps plein, avec prise d'effet rétroactif au 1er janvier 2001. Suite à des problèmes de santé, Mme C... I... a bénéficié d'un aménagement de ses horaires de travail préconisé par la médecine du travail. Estimant être victime de harcèlement moral et du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, Mme C... I... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 15 février 2017, a : - condamné l'Association Handicap Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme C...

Condamnation : 20 200 €Salaire / rémunération+4
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