Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.567
Cour de cassationl'employeur ne caractérisait aucun comportement de la salariée qui puisse être considéré comme fautif, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait toute une série d'erreurs ou d'omissions de la salariée survenus entre le 15 juillet et le 2 octobre 2013, la