Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3961

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Monsieur [I] [Z] a été engagé par la SAS Aude Agrégats selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 juin 1976 en qualité de secrétaire aide-comptable. A compter de janvier 2010 il exerçait les fonctions d'agent de bascule/conducteur d'engins. Aux termes d'une première visite de reprise du 10 octobre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte temporaire au poste, puis inapte définitif à l'issue de la 2ème visite de reprise du 29 octobre 2013. Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2014. Faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et contestant le bien-fondé de la rupture, monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 56 893 €Licenciement+13
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3962

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062

Cour d'appel

; que la société, qui n'a pas collaboré aux opérations d'expertise, ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande en nullité; qu'en toute hypothèse les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; et qu'en l'espèce ils sont corroborés par le dossier de la médecine du travail lui-même. L'article L.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+6
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3963

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Cour d'appel

égard, estimant que le médecin n'avait pu l'examiner lors de la visite médicale dans la mesure où, étant hospitalisé, il ne s'était pas rendu à la convocation le 29 juin 2012. Le salarié a contesté cet avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail qui, par décision du 19 octobre 2012, a rejeté le recours formé et décidé de confirmer l'avis de la médecine du travail en date du 29 juin 2012. Monsieur [I] a ensuite procédé à un recours hiérarchique devant le Ministre du travail qui a confirmé, par décision implicite de rejet du 15 janvier 2013, la décision d'inaptiude. L'appréciation du ministre du travail, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à l'avis du médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431

Cour de cassation

La méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.818

Cour de cassation

la salariée reçoivent « un appel engagé et productif chaque quinzaine », cette notion n'étant pas autrement définie ; en outre, même si l'employeur fait valoir que Mme N... était peu concernée par les distributeurs de produit sous marque d'enseigne, il demeure que le taux de commission a été revu à la baisse par la société Miidex à savoir de 4 % en 2013 à 0,5 % en 2014 ; enfin, le montant du chiffre d'affaires que la salariée devait atteindre en 2014 pour obtenir une prime minimale était de 1 500 000 € (pour 900 000 € en 2013), le montant maximun de la prime étant fixé à 2 000 € si elle atteignait un chiffre d'affaires de 2 100 000 € alors qu'en 2013, elle pouvait prétendre à 3 000 € pour un chiffre d'affaires de 1 300 000 € ; le comparatif « chiffre

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur ; aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de…

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.649

Cour de cassation

l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 date de notification du licenciement ; ( .) ; que sur les conséquences indemnitaires de la rupture ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié est donc en droit d'obtenir : - la somme de 22.874,76 € au titre du préavis et de 2.87, 47 € au titre des congés payés ; - la somme de 4365,55 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.713

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 applicables du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1132

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'une surcharge de travail l'ayant conduit à un épisode anxio dépressif majeur puis à un retrait progressif de ses fonctions principales, à son retour de travail en 2012, et la menace d'une rétrogradation ; qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à partir du 28 juin 2011, prolongé le 17 juillet 2011 pour état anxio-dépressif majeur (pièces n°2-1 et 2-2) ; que le salarié fait état d'un « burn-out » dans un mail du 19 août 2011 (pièce n°3) et demande que son rythme de travail soit « en cohérence avec son état » ;

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

A l'appui de ses prétentions, elle produit : - un certificat médical de son médecin établi le 2 novembre 2015 lequel mentionne qu'elle est suivie depuis le 28 mai 2015 pour un syndrome dépressif nécessitant des consultations régulières et un traitement médicamenteux par antidépresseur toujours en cours ainsi que les ordonnances prescriptives correspondantes ; - le dossier de la médecine du travailla concernant qui mentionne notamment lors de l'entretien de la visite de reprise du 10 septembre 2015 un arrêt maladie épuisement physique avec selon la salariée un syndrome dépressif, aboutissement de 6-7 mois « d'enfer », celle-ci ayant plusieurs fois invoqué depuis l'année 2010 une charge psychologique de travail et une forte exigence de résultat ; - un compte-rendu de l'entretien préalable du 22 septembre 2015…

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

du poste de travail ; il n'est pas contesté par l'employeur que M. U... n'a pas passé toutes ses visites médicales périodiques durant ses neuf années de travail au sein de la société Foretec ; celle-ci se borne à arguer de la prescription de la demande pour les visites antérieures au 28 octobre 2013 et, justifiant d'une cotisation versée auprès de la médecine du travail de l'Anjou, à mettre en avant le fait que le salarié devait lui-même organiser ses rendez-vous ; toutefois, il est constant que le seul manquement à cette obligation n'entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié et ce dernier ne justifie, en l'espèce, d'aucun préjudice lié à cette absence de visite médicale ; ALORS QUE le non-respect par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la…

3972

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2019, 17/05119

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2008, la société Sécurité protection a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité. M. [O] a été placé en arrêt de travail . Le 6 février 2009, une mise à pied disciplinaire d'une semaine lui a été notifiée au motif énoncé qu'il n'avait pas communiqué à l'organisme de formation les documents qui lui avaient été demandés, bloquant ainsi la délivrance d'un diplôme pour l'ensemble des stagiaires de la promotion, qu'il s'était montré discourtois avec les responsables du centre de formation et qu'il avait informé un client (la société Gan) qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail sans en faire part à l'employeur tenu, pourtant, à une obligation de sécurité.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+15
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