Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée9 juillet 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1693

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1694

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
1696

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

Il nous a été précisé qu'au vu de votre état de santé, vous ne pouvez pas suivre de formation dans l'entreprise. Ainsi, votre état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de la société Pompes Funèbres Jaboin ainsi qu'à une formation compatible avec votre état de santé. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à votre inaptitude constatée par la médecine du travail à l'issue des visites médicales des 10 septembre et 17 octobre 2018. Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit au 13 novembre 2018. De ce fait, vous n'effectuerez pas votre préavis d'une durée de deux mois, période qui ne vous sera pas rémunérée. ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
1697

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846

Cour d'appel

Le 1er janvier 2007, Mme [G] [R] a été embauchée en qualité de gommeuse-masseuse selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Zein, devenue la SAS Jemaïa, exerçant une activité d'exploitation de centres de hammams. Le 9 septembre 2013, Mme [R] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. » Par courrier en date du 27 septembre 2013, la société Zein a proposé un aménagement de poste à Mme [R] que cette dernière acceptait. A la suite d'une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste

1698

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1699

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

du plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre au sein de l'entreprise dans une période contemporaine à l'avis d'inaptitude médicale et à la consultation effective des délégués du personnel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie de l'absence, lors du licenciement de Mme [Y], de poste disponible conforme aux prescriptions de la médecine du travail et de l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Dès lors, Mme [Y] ne peut contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé, de même s'agissant des demandes financières subséquentes.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-19.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée libre-service caissière puis d'hôtesse de caisse polyvalente à compter du 2 septembre 1996 par la société [Localité 6] Distribution, qui exploite un hypermaché sous l'enseigne commerciale E. Leclerc. 2. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société Nidal le 6 avril 2006. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 1er octobre 2017 et du 17 octobre au 15 novembre 2017. 3. Le 23 novembre 2017, à la suite d'un malaise, déclaré comme accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été placée en arrêt de travail. 4.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227

Cour de cassation

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.