Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée14 août 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1681

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

Monsieur [D] [G], né en 1966, a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS Coren, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017. Le 9 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne par décision du 5 décembre suivant, et placé en arrêt de travail. La qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié le 31 août 2018. Dans le cadre de la reprise de son travail le 2 avril 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de M. [G] ainsi que des restrictions médicales. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. M.

Condamnation : 18 994 €Licenciement+14
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1682

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

Monsieur [R] [B] [W], né en 1962, a été engagé en qualité de plombier multifonction par la SNC Comptage Immobilier Services ISTA, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 décembre 1996. Il occupait en dernier lieu le poste de chef d'équipe qualifié et travaillait pour une durée équivalente à 90%. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s'élevait à la somme de 1.856 euros. Par avis du 5 septembre 2016, le médecin du travail a émis les contre-indications suivantes : « limiter la montée et descente d'escalier et les longs déplacements avec conduite auto ». A compter du 1er février 2017, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
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1683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347

Cour d'appel

S [D] [C] a été embauché par la société TSF DRIVE à compter du 29 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC qualification non cadre. La durée mensuelle de travail a été fixée à 169 heures pour un salaire de 1816,52 euros brut au dernier état de sa rémunération, auquel s'ajoutaient d'éventuelles primes sur le montant des courses effectuées. Le 23 juin 2020, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de la direction des finances publiques pour une dette fiscale de 3709 euros. Le 24 novembre 2020, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 1532,93 euros suite au non versement par son employeur des sommes pourtant retenues mensuellement sur ses salaires au titre de l'avis à tiers détenteur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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1684

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 juillet 2024, 24/00580

Cour d'appel

Par ordonnance de départage du 22 janvier 2024, le conseil a : confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 28 septembre 2021; débouté la société MBK industrie de ses demandes ; condamné la société MBK industrie à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la société MBK industrie aux entiers dépens. La société MBK industrie, régulièrement appelante de cette décision, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande à la cour de : la juger dorénavant dénommée Yamaha motor manufacturing Europe recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, juger que M. [C] est apte à

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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1685

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

Le patient ne rapporte pas de vulnérabilité particulière ni d'antécédents psychiatriques. Le seul objet préoccupant en dehors du travail et du surinvestissement à son activité professionnelle était sa transplantation (venu de la région d'[Localité 3] depuis 4 ans). J'ai donc proposé au patient un traitement à visée curative contre l'angoisse et la dépression. Orienté le patient vers la médecine du travail en vue d'investigations.Conseillé une consultation et prise en charge psychologique pour lutter contre le phénomène de victimisation lié au stress chronique et prescrit un arrêt de travail prolongé aux consultations ultérieures jusqu'à la mise en inaptitude.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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1686

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00747

Cour d'appel

, l'organisme a confirmé son refus de prise en charge de la rechute d'accident du travail. La salariée a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 décembre 2016 d'un recours en contestation contre cette décision. Entre-temps, Mme [Y] dont l'arrêt de travail avait été prolongé, a fait l'objet d'un examen de pré-reprise auprès de la médecine du travail le 4 novembre 2016 puis d'un examen médical de reprise le 22 novembre 2016 à l'issue duquel le médecin du travail a émis l'avis suivant : « A la suite de la visite de pré-reprise du 4 novembre 2016, considérée comme 1ère visite de reprise, et l'étude de poste du 18 novembre 2016. Inapte à son poste individuel, mais apte à un poste de garçon de cours ou à un poste administratif. Pas de monte à cheval ».

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), Mme [B] a été engagée le 1er mai 2001 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, par la société Roxlor (la société). 3. La salariée a été arrêtée pour raison de santé du 15 avril 2016 jusqu'en avril 2017. Déclarée inapte à la suite d'un unique examen du médecin du travail le 21 avril 2017, elle a été informée par la société de l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2017. 4. La salariée, qui avait saisi, le 27 juillet 2016, la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire, a

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

1692

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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