Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [W] a été engagée par la société Virelec (la société) à compter du 1er février 2010. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire paye/RH à temps partiel. 2. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de cinq salariés en indiquant qu'était concerné le poste de gestionnaire paye/RH ayant les activités suivantes « établissement paies/déclarations sociales/gestion du social ». 3. La salariée a été licenciée le 10 novembre 2016 par l'administrateur judiciaire. 4.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2013, Mme [D] [C] a été embauchée par la société HSBC (ci-après : la Société) en qualité de 'Téléconseiller', à effet du 13 mai 2013. Mme [C] a été en congé maternité du 30 novembre 2020 au 30 octobre 2021, puis en congés payés du 1er au 30 novembre 2021, date à laquelle elle devait reprendre son poste de conseiller à distance, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% et un avenant lui a été proposé couvrant la période du 30 octobre 2021 au 5 mai 2022. Une visite de pré-reprise à distance a été organisée le 28 septembre 2021. Le médecin du travail a délivré une 'attestation de suivi' du 23 novembre 2021 dans les termes suivants : « Reprise maternité le 1 novembre 2021, à 80%, en congé parental 1 jour le mercredi.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+7
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

il résulte du tableau produit en pièce 15 par [Y] [M] ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATM MANAGERS à payer la somme de 243,10 € dues à [Y] [M] à titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité et de confirmer le jugement ; qu'[Y] [M] relève à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 pour un montant de 1911,71 € dont l'employeur est redevable à l'issue de la période fiscale selon t'avenant à son contrat de travail en date du 11 octobre 2012 ; que c'est à bon droit que [Y] [M] oppose à l'employeur, qui dans son courrier du 25 septembre 2015 a refusé de lui octroyer cette prime la conditionnant à un travail effectif étant en congé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-10.135

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 15 janvier 2004 par la société Aldi marché en qualité d'assistant de magasin et promu le 1er septembre 2009, responsable de magasin, statut cadre. 2. Le 25 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 août 2014, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005. 2. La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures. 3. La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M.

271

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

M. [O] [R] a été embauché le 25 avril 2016 par l'association Comité départemental du tourisme du Béarn, devenue l'association Agence d'attractivité et de développement touristiques Béarn Pays Basque et ci-après désignée l'AADT 64, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, échelon 3.3, indice 4 753, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. En fin d'année 2017, l'AADT 64 a changé de président. Le 22 décembre 2017, un entretien a eu lieu avec le président et le directeur. Au cours de cet entretien M. [O] [R] a formulé une demande d'augmentation de salaire qui lui a été refusée. Du 11 juin au 24 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 2

Montant détecté : 15 000 €Licenciement+18
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272

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 décembre 2022, 21/00187

Cour d'appel

Madame [O] [M] a été embauchée par l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent, à effet du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012, en qualité de responsable service social. Par avenant à effet du 1er février 2014 pour une durée de 24 mois (pouvant être ramenée à une durée inférieure), il a été notamment prévue une durée de travail à 24 heures hebdomadaires, avec fixation de rémunération corrélative, priorité d'affectation et absence d'obligation de non concurrence.

Montant détecté : 6 605 €Licenciement+15
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273

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441

Cour d'appel

Par contrat de qualification du 12 octobre 1998 devenu contrat à durée indéterminée, la société Euro Flandres Travaux publics (la société) a engagé Madame [T] [L], épouse [E], en qualité d'assistante de gestion. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2091 euros pour un contrat devenu à temps partiel, à raison de 33 heures par semaine sur quatre jours. La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2017, la société a notifié à Madame [T] [L], épouse [E] son licenciement pour inaptitude. Le 29 avril 2019, Madame [T] [L], épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementNullité du licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052

Cour de cassation

l'employeur a le droit, une fois que le salarié a, à l'issue de son congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, de licencier le salarié, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse étrangère au congé parental d'éducation, et, notamment, par une cause économique ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié a, à l'issue du congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et lorsque le licenciement prononcé ultérieurement est jugé injustifié, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par conséquent, que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), M. [L] a été engagé, à compter du 16 mai 2000, en qualité d'agent de service, par la société Penauille puis son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société TFN propreté IDF, désormais dénommée société Atalian propreté Ile-de-France, laquelle l'a affecté au site INTS Paris 15. 2. Par courrier du 26 avril 2012, la société TFN propreté IDF a informé le salarié qu'elle avait perdu ce marché et que son contrat de travail était repris par la société Arc-en-ciel environnement. Cette dernière, par courrier du même jour, a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas reprendre son contrat de travail, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de reprise.

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