Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée16 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
253

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [E] [O] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 23 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: 'Madame, Par lettre en date du 3 mai 2019, nous vous avons convoqué a un entretien préalable afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de procéder de votre licenciement. Par lettre du 6 mai 2019, vous nous avez indiqué que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien. Nous le regrettons mais, pour autant, la procédure suit son cours. Apres réflexion, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Kem one (la société), suivant contrat de travail à durée déterminée, du 15 avril au 23 septembre 2013, pour assurer le remplacement de Mme [L], infirmière, absente pour congé de maternité. Ce remplacement s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 19 juillet 2019 en vertu de onze contrats de travail à durée déterminée ou avenants à ces contrats conclus en raison de l'absence de Mme [L] pour congé de maternité, pour congés payés, puis pour congé parental d'éducation et, enfin, en raison de la suspension de son contrat de travail pour mandat électoral. 2. Le 16 mai 2017, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [W] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-22.268

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2021), Mme [P] a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 18 février 2008, en qualité de « chargée d'affaires professionnelles ». 2. Elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 19 août 2014 au 3 novembre 2014, puis d'un congé parental à temps partiel. 3. Par lettre du 13 novembre 2014, l'employeur lui a proposé un poste de conseiller bancaire dans l'agence de [Localité 3] à compter du 18 novembre 2014. 4. La salariée a mis en demeure l'employeur de la réintégrer sur un poste de chargée d'affaires auprès des professionnels par une lettre du 23 mars 2015. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 avril 2015 au 27 juin 2015. 5.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

Condamne Monsieur [L] [U] à verser à Madame [I] [X] : 1000 euros de dommages et intérêts pour vice de forme et absence d'entretien préalable; 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ; 278,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Ordonne à Monsieur [L] [U] la remise à Madame [I] [X] d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement, le Conseil réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Déboute Madame [I] [X] du surplus de ses demandes ; - Déboute Monsieur [L] [U] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier.

Montant détecté : 10 260 €Licenciement+16
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

il résulte qu'à partir de cette date la requalification du contrat en contrat à temps plein s'imposait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Au motif que la demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, les prétentions de Mme [R] au titre du travail dissimulé sont dépourvues d'objet (arrêt, page 9) ; Alors qu'est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018. Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018. Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société

Montant détecté : 9 136 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484

Cour de cassation

il résulte que Madame [B] a mal supporté son changement de poste, sans formation la cour d'appel qui a délaissé cet élément pourtant invoqué par l'exposante au soutien du harcèlement moral dont elle avait été victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au nombre des faits et agissements de l'employeur constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposant avait justifié de l'attitude totalement incorrecte de l'ARCNAM après (son) départ définitif en maladie » en décembre 2009, l'employeur ayant mis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 6 janvier 2022), par lettre du 1er octobre 2019, le syndicat Sud santé sociaux (le syndicat) a informé la congrégation la Maison de retraite du [4] (l'employeur), qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de la désignation de M. [L] (le salarié) en qualité de représentant de section syndicale. 2. Soutenant que la condition d'effectif de l'entreprise n'était pas remplie, l'employeur a saisi, le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation du salarié. Examen du moyen Énoncé du moyen 3.

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/01131

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier. La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes : * 16 000

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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263

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Par requête en date du 18 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de réparation au motif qu'elle avait été contrainte d'accepter une rupture conventionnelle après une dépression consécutive à des faits de harcèlement et d'atteinte à sa vie privée commis par son employeur. Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que Mme [Y] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail et qu'il y a eu atteinte à sa vie privée - condamné en conséquence la société Electro Calorique à payer à Mme [Y] les sommes

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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264

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Par courrier du 20 juillet 2017 remis en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 août 2017 avec dispense d'avoir à exécuter son préavis de trois mois. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la

Montant détecté : 53 000 €Licenciement+9
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