Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
11965

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.165

Cour de cassation

du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qu'elles ont obtenu ; que dans le cadre de cette procédure au fond, [les salariées] n'ont pas demandé au conseil de prud'hommes de statuer sur les effets de cette requalification s'agissant soit de la poursuite du contrat de travail requalifié soit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture effective du contrat de travail ; qu'au cours de cette procédure au fond, alors que le terme du contrat à durée déterminée n'était pas atteint, [les salariées] n'ont pas saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour se prévaloir d'un dommage imminent constitué par la perte de leur emploi par l'effet du terme du contrat à durée déterminée, ce dommage étant…

11966

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée demande que soit rectifié l'arrêt en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : « déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.

11967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.037

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2019), M. [R] a été engagé le 1er janvier 2004 en qualité de directeur de cave par la société coopérative [Adresse 2] (la société). 2.Le 25 février 2008, le salarié a été convoqué par le président du conseil d'administration à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a adhéré le 3 mars 2008 à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée. 3. Par lettre du 11 juillet 2008, la société a demandé à M. [R] de réintégrer son poste, ce qu'il a refusé le 16 juillet 2008 au motif qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique. 4.

11968

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-19.031

Cour de cassation

les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe. La salariée a été victime d'un accident de trajet le 25 février 2014 et mise en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 février 2014. A la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 mars 2014. 3.

11969

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-16.479

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 mars 2019), rendus en référé, sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvois n° 16-12.832, 16-12.833, 16-12.834 et 16-12.835), MM. [R], [G] et [O], engagés, respectivement les 5 novembre 2001, 1er mai 1999 et 21 juin 2000 par la société Castmetal Colombier (la société), en qualité d'agents de production, ont été licenciés pour faute grave le 6 mai 2015. 3. Soutenant que leur licenciement constituerait un trouble manifestement illicite, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne leur réintégration et condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel. Le syndicat CGT Castmetal Colombier est intervenu volontairement à l'instance.

11972

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.206

Cour de cassation

Au regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse

11973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.754

Cour de cassation

En application de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites

11974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

11975

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-18.943

Cour de cassation

Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action du salarié, prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective

11976

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00393

Cour d'appel

infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 mars 2020 entre M. [Q] [Q], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Island Market et l'AGS-CGEA [Localité 1], Statuant à nouveau, - dit que M. [Q] [Q] avait la qualité de salarié et que son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 février 2017 jusqu'à la date du 19 avril 2018, - dit que le licenciement de M. [Q] par lettre du 19 avril 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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