Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 999

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée5 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
11977

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 690 €Licenciement+15
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11978

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en condamnant la société SECTP à payer directement au salarié une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire prononcé, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] [Y] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 1 371,73 ? au titre du rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, 137,17 ? au titre des congés payés afférents, 3 918,78 ? au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 391,87 ? au titre des congés payés afférents, 2 743 ? au titre de l'indemnité légale de licenciement, 16 000 ?

11979

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

de la qualification de temps de travail effectif ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019, complété par l'arrêt attaqué du 30 septembre 2019, d'AVOIR dit que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M. [Z] [T] [C] les sommes de 11 000 ?

11980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.758

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que les indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ont toutes le caractère de dommages et intérêts et demeurent soumises à ce titre aux délais de prescription de droit commun de deux ans ; que depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ne sont plus soumises à la prescription trentenaire mais à la prescription biennale fixée par…

11981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en démission, débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci à payer à la société Maximo une indemnité de 5 500 ? au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QUE les manquements invoqués par la salariée au soutien de la prise de la rupture dans son courrier du 7 septembre 2017 étaient au nombre de 3 : « harcèlement, manipulation, menaces, pressions subies ».

11983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.300

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société De Rigo à payer à Mme [B] les sommes de 30 127,31 euros à titre de rappel de commissions au titre des commandes annulées, 3 012,73 euros au titre des congés payés afférents, 75 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 012,31 euros d'indemnité de préavis, et 3 201,23 euros de congés payés afférents ; aux motifs que « rappel de commissions au titre des commandes annulées : qu'il résulte de l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2007 que les commissions seront dues pour toutes les commandes, directes ou indirectes, facturées émanant du secteur d'activité de Mme [B], défini à l'article 3…

11984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

; que Mme [M] a fait valoir que l'institut Curie avait frauduleusement modifié la date d'ancienneté remontant au 1er janvier 1986, ainsi qu'il résultait des mentions de bulletins de salaire versés aux débats, à compter de septembre 2007, pour la faire remonter seulement au 1er avril 1996 puis au 11 avril 1996, ce qui lui avait causé un préjudice important dès lors que le calcul erroné de son ancienneté avait une incidence sur ses indemnités de licenciement ; que tout en constatant que les derniers bulletins de salaire de la salariée retenaient une ancienneté remontant au 11 avril 1996 alors que deux bulletins de salaire émis par le centre [L] [V], qui avait fusionné avec la Fondation institut Curie, pour juin 2007 et janvier 2001, faisaient état d'une date d'ancienneté remontant au…

11985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

rappels de salaire pour la période de novembre 2012 à novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de Madame [V] [J] intervenue le 14 novembre 2014 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société EVEN'DIA à verser à Madame [V] [J] les sommes de 3451,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 690,29 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 2000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison…

11986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, outre sa réintégration et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement - Sur le harcèlement moral L'article L.

11987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CPV+ L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CPV+ à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.

11988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.149

Cour de cassation

Pendant la durée de la clause de non-concurrence, la Société Deveryware devra payer à M. [C] une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il aura bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l'établissement. Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute, cette indemnité mensuelle sera portée à six dixièmes de cette moyenne, tant que M. [C] n'aura pas retrouvé un nouvel emploi, et dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence. En tout état de cause, l'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, celle-ci cesse d'être due en cas de violation par M.

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