Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457
Cour de cassationune première fois (pièce 9 S) jusqu'au 18 novembre 2011 pour le même motif, . et une deuxième (pièce 10 S) jusqu'au 23 décembre 2011 pour « syndrome dépressif déclenché par la réception d'un mail professionnel avec effondrement psychique ». Par la suite, il n'est pas discuté que Mme [B] a fait l'objet d'arrêts de travail de reconduction et n'a plus repris son poste de travail jusqu'à son licenciement. Elle produit en pièces 32 et 33 des attestations du médecin du travail et de sa psychologue clinicienne montrant que la salariée est sujette à un syndrome dépressif réactionnel.