Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 373
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 373 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aux termes d'un avenant du 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Cadres blancs, ses fonctions de directeur commercial étant étendues aux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 2. Licencié pour faute grave, le 30 mai 2016 il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour dépassement des durées maximales de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

11630

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012. 2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015. 3. Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée. 4. Par lettre du 4 septembre 2015, celle-ci a informé son employeur de son état de grossesse, en produisant un certificat médical. 5.

11631

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A l'issue de la visite de reprise du 19 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte définitivement à son poste en un seul examen, invoquant l'existence d'un danger immédiat et l'impossibilité de proposer à la salariée un poste existant dans l'entreprise en raison de son état de santé. Le 9 janvier 2015, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2015. Par courrier du 28 janvier 2015, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 2 décembre 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement, sollicitant le paiement de salaires et indemnités.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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11632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

de la part variable pour les années 2010, 2011, 2012, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

11633

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 9 233,84 euros à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 et d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M.

11634

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE cette rupture des relations contractuelles survenue à l'issue de dernier contrat à durée déterminée produit, sans besoin d'une manifestation particulière de volonté de l'employeur et/ou de la salariée, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que la demande formée principalement par la salariée tendant à la poursuite du contrat de travail, quelque soient les raisons invoquées, violation d'une liberté fondamentale, discrimination ou harcèlement moral, dont l'existence n'est au surplus pas démontrée, ne peut prospérer ; qu'il convient aussi…

11635

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kep technologies Emea PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Kep Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

11636

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.605

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11637

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.268

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion La SOCIÉTÉ SODICO EXPANSION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

11638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Free mobile La société Free mobile fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [N] aux torts de la société Free mobile à la date du 9 juin 2016, D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Free mobile à payer à Mme [I] [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8 602,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 860,22 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Free mobile de la…

11639

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.843

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelque soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture. Nous pourrons également nous dégager du paiement de cette indemnité, chaque six mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, en vous prévenant du fait que vous êtes dégagé de la clause de non-concurrence, un mois avant l'expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception. D'une façon générale, nous ne pourrons jamais être réputés avoir renoncé à la présente clause, notre renonciation devant obligatoirement vous être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. " Aux termes de cette

11640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [H] relevait du contrat d'agent commercial et non du contrat de travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir la société I@D condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds en matière de temps de travail et pour défaut de prise des congés payés annuels ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification de la relation en contrat de travail : M. [H] a signé un contrat d'agent commercial.

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