Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 373
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 373 décisions
11425

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.390

Cour de cassation

Santé, sont rejetées. AUX MOTIFS QU' […] « [le salarié] a saisi, le 11 juillet 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation ; que selon les dernières conclusions transmises, [le salarié] conclut en l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes du 20 avril 2015 et demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de fixer ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société C.L.

11426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Cour de cassation

formées par les salariés. AUX MOTIFS QU'« [le salarié] a saisi, le 11 juillet 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation ; que selon les dernières conclusions transmises, [le salarié] conclut en l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes du 20 avril 2015 et demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de fixer ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société C.L.

11427

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que le motif économique de celui-ci est le refus par M. [J] d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de la société effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que M.

11428

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

11429

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

11430

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

11431

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.760

Cour de cassation

[J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir juger abusive et nulle la rupture de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, au titre de la violation de l'ordre des départs et au titre de la méconnaissance de la procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.

11432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.758

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que « le fait pour l'employeur d'avoir recours à un plan de départ volontaire pour motif économique avec pour objectif la réduction, puis la suppression des effectifs d'un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L.

11433

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.757

Cour de cassation

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail ou à défaut à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de ses demandes au titre de la violation de l'ordre des départs et de la méconnaissance de la procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.

11435

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.753

Cour de cassation

mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [D], [E] et [J], demandeurs aux pourvois n° W 20-20.753, X 20-20.754 et Z 20-20.756 Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté la prescription de leurs demandes en contestation de leurs licenciements et de les AVOIR déclarées irrecevables ; 1°) ALORS QUE la prescription ne court, en cas de fraude, que du jour de sa découverte ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité…

11436

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.752

Cour de cassation

la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 3] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf.

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