Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Axal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de monsieur [J], salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Axal, employeur, au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.149,06 € à titre d'indemnités de licenciement, de 4.595,02 € au titre du préavis et de 459,50 € au titre des congés payés sur préavis, de 1.432,56 € à titre de salaire de la mise à pied et de 143,26 € au titre des congés payés afférents…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

Lors de la précédente saisine du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, Madame [J] n'a pas actualisé le montant de ses demandes dont elle a arrêté le montant au 13 novembre 2014. L'intégralité des condamnations garanties par l'AGS lui ont été réglées à hauteur de 32.599,63 euros, cette somme a été inscrite sur le relevé de créance de la société SARL CATTI-BRIE. Lors de la deuxième saisine, Madame [J] sollicite un préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et que le Conseil statue de nouveau sur une demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents.

11127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentant du personnel à compter de 2008 et était en dernier lieu délégué syndical d'octobre 2012 à avril 2017. 3. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction administrative le 16 novembre 2017 d'un recours contre l'autorisation de licenciement et, parallèlement, a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 septembre 2018 en nullité de son licenciement et indemnisation, laquelle juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative. 5. Le tribunal administratif de Melun a annulé, le 5 avril 2019, l'autorisation de licenciement. Cette décision a été confirmée par arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris.

11128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-12.568

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [Z] a été engagé par la société Wimetal le 25 décembre 1995. Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié. Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Il a été licencié le 4 juin 2014. Le 25 août suivant, l'inspection du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique. Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en annulation de la décision du 2 juin 2014 formée par le salarié, cette décision ayant été retirée. 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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11129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.290

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Le salarié, qui a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger, a été licencié le 4 août 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis en contestation de son licenciement. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen ci-après annexés 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315

Cour de cassation

non le contrat de travail de la salariée et les conséquences de cette décision quant à sa situation d'associé. Après la régularisation le 7 avril 2010 entre les associés de la société et M. [B] d'un accord dit de portée limitée prévoyant le départ de celui-ci au plus tard le 31 juillet suivant et la renonciation par la société à poursuivre la procédure de licenciement de la salariée sauf faute grave avec engagement de M. [B] de la reprendre dans « sa future structure d'exercice à compter de sa date de départ effectif », la société a, par lettre du 15 juillet 2010, informé la salariée de la poursuite par un des associés, M. [B], de son activité au sein d'une entité extérieure et du transfert de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

de Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 6] par la société Forges de [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys. 4. Dans ce cadre, M. [M] a été engagé par cette société suivant contrat de travail du 17 septembre 2015 en qualité d'opérateur polyvalent tout atelier. 5.

11132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

de Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 6] par la société Forges de [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société). 4. Après avoir vainement demandé leur réembauche auprès de cette société, les salariés, dont M.

11133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

de Mme [B] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 6] par la société [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société). 4. Après avoir vainement demandé leur réembauche auprès de cette société, les salariés, dont M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

Mme [EP] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 4. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 31] par la société Forges de [Localité 32], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys (la société). 5.

11135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-19.313

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).

11136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196

Cour de cassation

Toutefois, s'agissant d'une société anonyme, le mandat donné par l'employeur, détenteur du pouvoir disciplinaire, à un salarié, chef de service, qui n'est pas étranger à l'entreprise, n'est pas soumis à une exigence de forme et peut être ratifié a posteriori comme c'est le cas en l'espèce, de sorte que le moyen ne peut prospérer. Par ailleurs, aucune sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail. Par conséquent, il faut faire droit à la demande d'annulation des deux sanctions par infirmation du jugement.

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