Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-16.876

Arrêt du 19 janvier 2022Pourvoi n° 20-16.876

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 28 avril 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10060

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de monsieur [J], salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Axal, employeur, au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.149,06 € à titre d'indemnités de licenciement, de 4.595,02 € au titre du préavis et de 459,50 € au titre des congés payés sur préavis, de 1.432,56 € à titre de salaire de la mise à pied et de 143,26 € au titre des congés payés afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° H 20-16.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

La société Axal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-16.876 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axal et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Axal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de monsieur [J], salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Axal, employeur, au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.149,06 € à titre d'indemnités de licenciement, de 4.595,02 € au titre du préavis et de 459,50 € au titre des congés payés sur préavis, de 1.432,56 € à titre de salaire de la mise à pied et de 143,26 € au titre des congés payés afférents ;

Aux motifs que les seuls moyens dont la SAS excipe sont constitués par un échange de SMS en termes témoignant certes de la colère du salarié, mais ce n'est que par voie de déductions dépourvues de caractère certain que celle-là impute à monsieur [J] des intentions reprochables et, en outre, il n'est pas établi, ni du reste allégué que ce dernier aurait exécuté ses prétendues menaces ; que partant rien ne permet de retenir que ce comportement faisait immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que la faute ne réunit donc pas les conditions pour être qualifiée de grave, ni même de sérieuse au vu des constatations qui précédent ainsi que de l'ancienneté du salarié qui certes a eu deux avertissements, mais l'un ancien le 17 juin 2014, l'autre le 11 avril 2018 mais pour des motifs distincts, et la SAS ne les a pas visés dans la lettre de licenciement comme contribuant à constituer la faute grave ; que cette analyse commande l'infirmation du jugement en ce que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS sera donc consécutivement condamnée à payer les indemnités de rupture ainsi que le salaire de la mise à pied dont les montants sont justement calculés ; qu'en vertu d'une ancienneté de 11 ans et d'un salaire brut mensuel de 2.297,91 € le préjudice de monsieur [J] sera réparé par la condamnation de la SAS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois (arrêt, p. 3) ;

1°) Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date exacte ; qu'en l'espèce, après s'être bornée à renvoyer au jugement de première instance pour le rappel des faits et de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions et les moyens des parties, n'a pas visé les dernières écritures de la société Axal datées du 6 janvier 2020 (production), mais celles antérieures du 2 octobre 2019 (production) ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'est constitutif d'une telle faute la menace explicite du salarié –qui avait déjà eu à l'égard de clients de l'employeur des comportements ayant justifié une sanction disciplinaire–, de « pourrir » ce client, pour lequel il avait « un dossier bien au chaud », tout en reconnaissant procéder ainsi à un « chantage » auprès de son supérieur, dont il n'était « pas [le] valet » ; qu'en affirmant néanmoins que les échanges de SMS par lesquels monsieur [J] avait tenu de tels propos à l'égard de son supérieur hiérarchique qui lui demandait de se rendre chez ce client dès le lendemain matin exprimaient seulement « la colère du salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'employeur avait produit aux débats un échange de SMS entre monsieur [J] et son supérieur hiérarchique aux termes duquel, pour s'opposer à son affectation sur un site le lendemain, celui-ci lui avait indiqué qu'il « y a[vait] un dossier bien au chaud », qu'il allait « le pourrir [...] et [...] appelle[r] [Y] dès demain » et qu'il laissait son supérieur hiérarchique « interprét[er] comme [il le] v[oulait] le chantage [et qu'il n'était] pas son valet » (échange de SMS entre monsieur [J] et son supérieur hiérarchique, production), ce qui constituait une menace d'adopter un comportement inapproprié sur le site le lendemain, de mettre en difficulté son supérieur hiérarchique et l'exercice d'un chantage ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne serait pas résulté de cet échange des « intentions reprochables » (arrêt, p. 3, § 4) au salarié et que cela n'aurait été que l'expression d'une simple « colère du salarié » (arrêt, p. 3, § 4), la cour d'appel a dénaturé par omission l'échange de SMS précité et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) Alors que par un avertissement du 11 avril 2018, l'employeur avait reproché à monsieur [J] son comportement inapproprié à l'égard des clients, de tels « agissements nuis[a]nt gravement au bon fonctionnement et à l'image de [la] société » (avertissement du 11 avril 2018, production) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que cet avertissement avait été prononcé « pour des motifs distincts » de ceux ayant fondé le licenciement pour faute grave et tenant notamment à la menace de « pourrir » le client chez lequel il était envoyé le lendemain par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, dans la lettre de licenciement du 12 novembre 2018, l'employeur reprochait au salarié d'avoir menacé « de saborder [le] chantier [sur lequel il était affecté] et ainsi [de] ternir [ses] relations commerciales avec l'un de [ses] plus gros client » (lettre de licenciement du 12 novembre 2018, production) ; que cette lettre visait notamment l'avertissement du 11 avril 2018 en rappelant que ce n'était « pas la première fois que [son] comportement à l'égard des clients, [des] collaborateurs de terrain, des commerciaux et de [son] supérieur hiérarchique, ainsi que son manque de professionnalisme nuis[ait] au bon fonctionnement et à l'image de [la société] » (lettre de licenciement du 12 novembre 2018, production) ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'avait pas cité les avertissements antérieurs dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

6°) Alors qu'en tout état de cause, l'employeur peut se prévaloir d'avertissements antérieurs pour justifier ledit licenciement, peu important que ceux-ci aient sanctionné des faits qui ne soient pas exactement similaires ; qu'en retenant au contraire, pour juger le licenciement du salarié pour faute grave injustifié, que l'avertissement dont il avait fait l'objet le 11 avril 2018 et qui était évoqué dans la lettre de licenciement, aurait été prononcé pour des motifs distincts, cependant que tout avertissement antérieur, même ayant sanctionné des faits de nature différente, pouvait être invoqué par l'employeur au soutien du licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 28 avril 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10060
Identifiant source
61e7b7eca41da869de68a323
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61e7b7eca41da869de68a323.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.