Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 326
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 326 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.145

Cour de cassation

vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Mission locale pour l'emploi des jeunes Sud-Oise (MLEJ) fait grief à a décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] est nul « en de l'article L. 1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M.

10827

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 2019), M. [N] a été engagé, le 20 mars 2009, par la société Etablissements Callejo transports, en qualité de chauffeur routier SPL. 2. Le salarié a été licencié le 8 mars 2013. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2014, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. La société Etablissements Callejo transports a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2015 et la société Benoît et associés désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation des créances à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.147

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), Mme [W] épouse [E] a été engagée, le 29 août 2006, par la société LPCR Groupe, en qualité de lingère. 2. La salariée a été licenciée le 31 juillet 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2013, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

le code rural ne subordonne pas la remise des documents retraçant le temps de travail du salarié à une telle condition, la cour d'appel a violé l'article R. 713-36 du code rural. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une somme de 10.202,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme de 2.915,10 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 291,51 euros au titre des congés payés afférents.

10830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le règlement intérieur de l'entreprise ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 15.

10831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), M. [O] a été engagé, le 1er octobre 2013, en qualité d'agent de sécurité qualifié à temps complet par la société Alpes Securitas (la société) suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985. Il a été affecté à la sécurité du site du Cern (le Conseil européen pour la recherche nucléaire, devenu l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dont le domaine s'étend à la fois sur le territoire suisse et le territoire français. 2.

10832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.300

Cour de cassation

attributions, exercé la profession de barmaid. 2. Elle a été licenciée le 7 juin 2011. 3. Le 8 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir une provision au titre d'une indemnité pour travail dissimulé. 4. Le 23 décembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de contester le licenciement et réclamer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Le 29 janvier 2020, la société Le Donjon a fait l'objet d'une radiation par le tribunal de commerce. M. [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. 6. La salariée a déposé des conclusions de reprise d'instance contre M. [D], ès qualités. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463

Cour de cassation

2. Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation du 3 novembre 2014 au 23 octobre 2015. 3. Le 22 mars 2016, il a été licencié pour faute en raison de son refus d'exécuter les deux ordres de missions en horaires de jour lui ayant été soumis lors de son retour. 4. Le 31 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

10834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.582

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 janvier 2019), M. [S] a été engagé le 16 janvier 2008 par la société Scène, en qualité d'ouvrier professionnel. Une rupture conventionnelle est intervenue le 21 octobre 2014. 2. Le 2 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.282

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée par Mme [P], épouse [M], exploitant l'entreprise Axe'services, en qualité de dessinatrice suivant contrat du 10 juin 2003. Son contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2014, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.917

Cour de cassation

devant la Cour, ne pouvaient faire la preuve que l'employeur avait empêché la prise de congé, et qui n'a pas provoqué les explications des parties sur cette absence au dossier des documents visés dans le jugement a violé l'article 16 du code de procédure civile TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [P] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse Aux motifs qu'il est constant que le 23 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte en une seule visite pour danger immédiat ; la salariée était en congé maladie non professionnel depuis le 5 mai 2014 et a fait l'objet d'un protocole de soins pour syndrome dépressif réactionnel établi le 18 octobre 2014 ; il convient toutefois de constater qu'il n'est établi aucun lien entre cet état…

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