Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.371
Cour de cassationLa Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI - NC) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 15 novembre 2016 reposait sur une modification unilatérale par l'employeur des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de Mme [M], d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CCI-CN à verser à Mme [M] les sommes de 4 617 372 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 773 868 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 117 933 F.CFP au titre de l'indemnité de préavis ; 1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une…