Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-16.411

Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 20-16.411

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 3 mars 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10325

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PV Sénioriales promotion & commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° B 20-16.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.411 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PV Sénioriales promotion & commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV Sénioriales promotion & commercialisation, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à voir requalifier son contrat d'agent commercial avec la SAS PV Sénioriales Promotion et Commercialisation en contrat de travail et, par conséquent, de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de versement aux organismes compétents des cotisations sociales attachées à l'emploi de salariés, de résiliation judiciaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents conformes ;

1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en relevant, pour exclure tout lien de subordination, que la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation a mis à disposition de ses agents commerciaux comme de ses salariés des outils informatiques (CMR) sur lesquels ils pouvaient remplir ou transmettre leurs rapports ou inscrire leurs rendez-vous, que le processus de validation des R1 par la société est le facteur déclenchant du droit à commissions, que M. [N] a produit un certain nombre de mails, de l'ordre d'un par mois sur 2013-2014, échangés avec le directeur régional des ventes ou envoyés par ce dernier à différents destinataires dont M. [N], demandant par exemple l'envoi du prévisionnel pour la semaine suivante et la fin du mois d'octobre 2013 pour 18h (pièce 41), un mail d'avril 2014 de félicitations à plusieurs destinataires, dont l'appelant en raison de la réalisation de 6 réservations, d'autres mails toujours adressés à une collectivité de destinataires indiquant : « il faut travailler chaque RDV, chaque Prospect à fond, n'attendez pas que le RAC vous pose des RDV, ça va venir, allez les chercher dans votre CRM », qu'à partir de 2012, la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation a mis en place une nouvelle méthode de commercialisation en facturant les R0 et les fiches de prospect, que le processus de vente et de commercialisation imposé par la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation à ses propres commerciaux salariés est partagé avec M. [N] mais pas imposé (cf. jugement p. 3), qu'en février 2015, M. [N] a adhéré à la nouvelle méthode de commercialisation après avoir négocié le coût et le nombre de R1, qu'il était destinataire d'objectifs généraux que la société désirait atteindre sur certains programmes, que les demandes de comptes rendus rentrent dans le cadre de l'activité et des obligations de mandataire et de l'agent commercial à l'égard de son mandant et que la rémunération de M. [N] est composée exclusivement de commissions sur vente, ce dont il ressort que M. [N] exerçait son activité au sein d'un service organisé par la société SAS PV Senioriales Promotion et Commercialisation qui en déterminait unilatéralement les conditions et ce, de façon encore plus importante depuis son adhésion à la nouvelle méthode de commercialisation en 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 8221-6 du code du travail.

2°) ALORS QU' en constatant, pour exclure la dépendance économique de M. [N] envers la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation, que celuici est titulaire d'un mandat non exclusif et que la rémunération de M. [N] est composée exclusivement de commissions sur les ventes sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces commissions sur les ventes ne résultaient pas exclusivement de son activité avec la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation pour pouvoir se prononcer valablement sur la dépendance économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 8221-6 du code du travail.

3°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions d'appel de M. [N] (cf. p. 29 et s.) faisant valoir que la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation disposait à son égard d'un pouvoir de sanction disciplinaire se déduisant de l'impérativité du processus mis en place par la société PV Senioriales Promotion et Commercialisation, notamment de la validation par M. [R] de ses R1, qui, s'il n'était pas suivi, entraînait des conséquences sur sa commission et par conséquent, sa rémunération, et soulignait que les possibilités de sanction se sont développées avec la mise en place de l'attribution de rendez-vous R1 par la société Pv Senioriales Promotion et Commercialisation lui permettant de favoriser certains commerciaux et d'en réprimander d'autres, ce qui avait impacté fortement sa situation financière, comme le démontrait ses bilans financiers, du fait du peu de rendez-vous R1 qui lui avaient été attribués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en relevant pour exclure l'existence de tout lien de subordination entre les parties que M. [N] affirmait en mars 2015 être toujours indépendant et que son revenu moyen sur les années 2012 à 2014 était de 197 735 euros, soit plus de trois fois supérieur à la rémunération annuelle brute du directeur régional M. [R], dont les bulletins de salaire sont communiqués, motifs qui sont sans rapport avec les conditions de fait dans lesquelles M. [N] exerçait son activité, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 3 mars 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10325
Identifiant source
6243f34c78ea42400452b5f3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6243f34c78ea42400452b5f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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