Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 896

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 326
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 326 décisions
10741

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié : "Vous avez quitté votre poste avec plus de 2h d'avance sans autorisation et sans avoir prévenu votre responsable le 8/08 et le 20/08.

10742

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

étaient soumis à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de co-gérance était abusive sur le déficit de gestion qui n'était pas démontré et qu'elle était assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution casino France à payer à M.

10744

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant décidé que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de M. [B] était inopposable à celui-ci entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, en ce que M. [B] s'était vu appliquer par la société Asymptote project management une convention de forfait en jours qui ne lui était pas opposable, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10.

10745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [N] a été engagé le 7 juin 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016.

10746

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [X] a été engagé le 24 mai 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 31 mars 2015.

10747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon , 3 juillet 2020), M. [C] a été engagé le 1er octobre 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT [Localité 4] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Il a quitté les effectifs de la société le 1er octobre 2016. Examen

10748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.902

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [U] a été engagé le 2 juillet 2012 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

10749

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.901

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [V] a été engagé, le 25 mai 2010, par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'étude, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 4 mars 2015.

10750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.900

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon , 3 juillet 2020), M. [S] a été engagé, le 6 juin 2011, par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'étude, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution ainsi qu'à sa rupture de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 28 février 2017.

10751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.899

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [U] a été engagé, le 19 avril 2013, par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 25 mars 2015.

10752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.892

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon , 3 juillet 2020), M. [H] a été engagé le 12 novembre 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 4 mai 2016.

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