Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10285

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association Espoir Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [P] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul et d'AVOIR condamné l'Association Espoir à payer à Mme [P] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet…

10286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709

Cour de cassation

; (…) que les dispositions de l'article L. 7321-4 stipulent que : « Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés » ; (…) que la liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail est du ressort exclusif du gérant de succursale et ne peut donc selon ce principe subir une intervention de quiconque et qui plus est du franchiseur ; (…) que MM.

10287

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS et à ce que la rupture produise les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; ALORS, en premier lieu, QUE la résiliation judiciaire demandée par le salarié de son contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et…

10288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-14.056

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M.

10289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les société Easyprod et MJ Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés EASY PROD et MJ ALPES font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD les sommes de 3 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333 € au titre des congés payés y afférents, 1 498,49 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 223,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p.

10290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté sa demande aux fins de voir annuler son licenciement prononcé le 11 avril 2016, ainsi que ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul présentées à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M.

10291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et diIndustrie Alsace Eurométropole PREMIER MOYEN DE CASSATION La CCI fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'avoir dit qu'à la date du 9 mai 2018, elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction des demandes, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 41 380,54 € et une indemnité équivalente au préavis d'un montant de 7 639,08 €, et de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 45 800 € à titre de dommages-intérêts pour…

10293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis.

10294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

10295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

10296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

[Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018. M. [Y] a saisi le conseil des prud'homme d'Evry le 07/12/2018 qui, par jugement du 28 janvier 2020, notifié à une date non déterminable, a statué ainsi : - fixe la moyenne de rémunération brute à la somme de 40 166 euros, - déboute M.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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