Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9709

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

9. Ils retiennent également que le projet de restructuration dénommé « projet R2015 » a été élaboré par la direction générale du Groupe [Z], tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi l'a été au niveau de l'UES [Z]. 10. Ils soulignent enfin que toute la procédure de reclassement, de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de licenciement de même que la délivrance des certificats de travail ont tous été adressés aux salariés par la directrice des ressources humaines du Groupe [Z], dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle est salariée de la société MA. 11.

9710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

vu en septembre 2013, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

9711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

économique le 14 octobre 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2013 au sein de l'unité économique et sociale Groupe [B], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [B]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [B] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

9712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [P], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [P]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [P] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

9713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Laherrère et de la société Groupe [S] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

9714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

[G] et [O] (les salariés), salariés de la société [W] logistique ont été licenciés courant octobre 2013 pour motif économique après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [W], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [W]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société [W] logistique et de la société Groupe [W] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

9715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.160

Cour de cassation

[C] et deux autres salariées (les salariés) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [J], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [J]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [J] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

9716

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

économique à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de société Groupe [FO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

9717

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

30 septembre 2013 et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [SO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

9718

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851

Cour de cassation

Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M. Jeanne, mandataire ad hoc, désigné le 29 novembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à leur payer la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M.

9719

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2019), Mme [J] et 62 autres salariés (les salariés) de la société Bois debout (la société), employés en qualité d'ouvriers agricoles, ont saisi le 15 juin 2015 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire sur la base du Smic, les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre du bonus de vie chère et les congés payés afférents. 2. Les syndicats Confédération générale du travail de la Guadeloupe et Union générale des travailleurs de la Guadeloupe sont intervenus à l'instance. 3. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de

9720

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-25.070

Cour de cassation

[T] dans la procédure collective de la société Lalouer-Boucher n'entrent pas dans le champ de la garantie AGS ; Aux motifs que l'appelant est resté lié à la société Lalouer-Boucher après le 1er janvier 2013 ; qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la société Lalouer-Boucher et H2M prononcées le 11 mars 2015, il a été mis fin au contrat de travail de M. [T] à compter du 15 mars 2015, sans toutefois qu'il ne fasse l'objet d'un licenciement ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir mis fin à la relation contractuelle conformément aux règles applicables en matière de licenciement économique, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail de M.

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