Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812

Cour de cassation

les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire. 3. Licenciés pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société, respectivement les 16 et 23 décembre 2016 et le 21 avril 2017, Mmes [S], [M] et M. [P] ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

Il occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de contremaître. 2. Il s'est vu notifier un avertissement le 14 juin 2013, une mise à pied le 29 septembre 2014 et un avertissement le 22 mars 2016, il a été licencié par lettre du 6 octobre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 13 janvier 2017, pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.660

Cour de cassation

.543), M. [O], engagé le 15 juin 2009 en qualité de chirurgien-dentiste par M. [I], a fait l'objet de deux avertissements notifiés les 16 et 18 janvier 2014. 2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2014, il a été licencié pour faute grave le 5 février 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 5.

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.264

Cour de cassation

[P] [T] n'était qu'un homonyme des époux [T] mais n'ayant aucun lien avec eux ni le traitement de leur dossier, ce qui expliquait que son attestation ne portait pas sur les conditions du déroulement du rendez-vous des époux [T] au cabinet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'arrêt qui se borne à titre de motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en retenant systématiquement les moyens de Mme [S] et en écartant tout aussi systématiquement ceux de M.

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.452

Cour de cassation

par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 31 juillet 2015. En application de ce plan, était prévu le transfert d'une centaine de postes, dont celui de la salariée, à une société nouvellement créée BPCE-Infogérance et technologie. 4. Le 30 mars 2016, le GIE a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 5.

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 février 2018. 3. La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018. 4. Le 1er juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment, à titre principal, d'obtenir la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il a mis en cause le liquidateur amiable de la société HBT ainsi que la société Hydr'o Berry. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5.

9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), M. [S] a été engagé, le 9 novembre 1998, par la société Bourg Distribution en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie puis a été promu adjoint de ce même rayon. 2. Le salarié a été licencié par lettre du 15 novembre 2016. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), M. [R] a été engagé, le 14 mai 2007, par la société Bourg Distribution en qualité d'ouvrier. 2. Le salarié a été licencié par lettre du 15 novembre 2016. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris, en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453

Cour de cassation

le 1er août 2012. 2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l'activité jusqu'au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception de l'intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d'avoir la qualité de salarié, il n'y avait pas lieu de le licencier. 4. Le 14 juin 2017, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture. Examen du moyen 5. M.

9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [D], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [D]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et perte sur l'indemnité légale de licenciement, qu'elle a dirigées contre la société MA et la société Groupe [D] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

9. Ils retiennent également que le projet de restructuration dénommé « projet R2015 » a été élaboré par la direction générale du Groupe [Z], tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi l'a été au niveau de l'UES [Z]. 10. Ils soulignent enfin que toute la procédure de reclassement, de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, de licenciement de même que la délivrance des certificats de travail ont tous été adressés aux salariés par la directrice des ressources humaines du Groupe [Z], dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle est salariée de la société MA. 11.

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