Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9686

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

Les sociétés SDI et Pedus service ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce en date du 28 mai 2003, M. [V] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans les deux procédures. Par jugement du 29 juillet 2003, le tribunal de commerce a, notamment, ordonné la cession totale de l'entreprise Pedus service au profit de la société Europe Intervention, autorisé le licenciement du personnel non repris et maintenu M. [V] en qualité d'administrateur, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan. 4. Par lettre du 13 août 2003, M. [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pedus service, a convoqué M. [L] à un entretien fixé au 22 août 2003, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

9687

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2020), M. [B], de nationalité congolaise, a été engagé à compter du 1er mai 2013, par la société Weatherford services limited (la société), dont le siège social est situé aux Bermudes (Royaume-Uni), en qualité de coordinateur logistique, suivant un contrat de travail de droit congolais, à durée déterminée de douze mois. Ce premier contrat a été conclu à [Localité 4]. 2. Le 1er mai 2014, le salarié a conclu, avec cette société, à [Localité 3] (Congo), un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la même législation. 3. Il a été licencié par lettre du 9 novembre 2015. 4. Le salarié a saisi, le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5.

9688

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [V] au 6 janvier 2016 et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [J] [V] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 14 377,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 792,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 479,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 2 286,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ALORS QUE sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; qu'en énonçant que l'arrêt attaqué avait été « prononcé hors la présence du public par mise à disposition de…

9689

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.398

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré à la société Fast Retailing France (la société) le 1er janvier 2015. Le 20 mai 2015, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante. 4. Soutenant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 mai 2016, de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. 5. Le 14 février 2019, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail. Après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 13 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2019.

9690

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.685

Cour de cassation

des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du comité social et économique de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exception de celles relatives aux procédures de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ou aux accords de performance collective.

9691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [U] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe ( la société ) à compter du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC et une part variable comprenant commissionnement et primes. 2. Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave. 3.

9692

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.910

Cour de cassation

Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215. Il bénéficiait d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise. 2. Après le prononcé, le 12 juin 2012, de la liquidation judiciaire de la société Neo Security, et l'adoption, le 30 juillet 2012, d'un accord d'entreprise relatif aux critères d'ordre des licenciements, le tribunal de commerce a, le 3 août 2012, arrêté le plan de cession de cette société au bénéfice de la société Fiducial Private Security (la société) et autorisé les licenciements. Le 11 octobre 2012, M.

9693

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.400

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), Mme [U] a été engagée par la société Sagec (la société) en qualité d'architecte - niveau H - position cadre, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2015. La salariée a été licenciée, le 23 décembre 2016, pour faute grave. 2. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi, le 9 juin 2017, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

9694

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.707

Cour de cassation

de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse. 3. Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.

9695

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

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