Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.566

Cour de cassation

[K] a été engagé le 11 mai 2009 par la société Transports rapides automobiles, en qualité de conducteur receveur. 2. Déclaré inapte le 10 janvier 2013, suite à un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'article L.

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.349

Cour de cassation

[Y] [C], et d'autre part la SAS Distribution Casino France et Mme [D] [C], à compter de février 2015, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [Y] [C] et à Mme [D] [C], chacun 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, 34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M.

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470

Cour de cassation

Monsieur [J] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SAS CHRONOPOST à lui payer les sommes de 2.000 € bruts à titre de rappel de salaire sur bonus 2015 et 200 € bruts au titre des congés payés afférents, de 5.333,17 € bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et 533,32 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 3.848,55 € nets à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement, outre la somme de 80.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Alors, d'une part, que les jugements doivent être motivés ; que pour décider que le grief tiré du défaut d'organisation de back up durant les congés du salarié était établi, et en déduire que le licenciement pour insuffisance…

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.194

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait droit au statut de cadre à compter de 2012, de fixer à 3 333,33 euros bruts le salaire mensuel auquel la salariée avait droit après reclassification, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du rappel sur salaire pendant trois ans outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée, alors « que lorsque les juges font droit à une demande de requalification conventionnelle formée par un…

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Créole Beach PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Créole beach fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [I] [L], épouse [U], était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 38 720, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation de reprise des salaires ; ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article L.

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.122

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 septembre 2017, alors : « 1°/ qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'aucun licenciement, démission ou prise d'acte de la rupture n'a été constatée avant que le premier juge ne se prononce le 30 mars 2018 ; qu'en retenant néanmoins le 21 septembre 2017 comme date de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer jusqu'à quelle date le salarié est resté à…

9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.283

Cour de cassation

413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2020), M. [K], engagé par la société La Poste en qualité d'agent de traitement des colis à compter du 1er janvier 1991, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3.

9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.197

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), M. [G], engagé le 30 mai 2011 par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.100

Cour de cassation

1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que la persistance des manquements d'un employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, d'évaluation, tout en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ces faits n'étaient pas suffisamment graves dès lors qu'ils s'étaient prolongés durant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L.

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