Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 4 juin 2021 et la société MMJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société DS, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et de limiter sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de la liquidation judiciaire de la société DS, alors : « 1°/ que l'article L.

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 1er avril 1994, par la société Frohlich (la société) en qualité de secrétaire de direction. 2. Le 13 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-10.170

Cour de cassation

[I] a été engagé le 10 avril 1996 en qualité de médecin anesthésiste par l'association Naissance maternité [3] (l'association). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef du service d'anesthésie. 2. Le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors : « 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association Naissance maternité [3] soutenant que l'indemnité de licenciement devait être limitée à douze mois de salaire brut soit 81 828 euros, M.

9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370

Cour de cassation

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

9561

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 juillet 2021 par la SAS CRIT du jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l' opposant à M. [B] [F], a : - jugé que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SAS CRIT à payer à M. [F] les sommes de : - 188 630 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 18 862,97 euros au titre du rappel de salaires sur préavis - 1 886,29 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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9562

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 22/00565

Cour d'appel

[R] [O] a été embauché par l'établissement Comité Social et Économique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après appelé le CSE de la CNSSM), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 2004, en qualité de comptable. Par acte introductif enregistré au greffe le 6 mai 2021, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes du CSE de la CNSSM. Le 25 octobre 2021, M. [O] a introduit de nouvelles conclusions demandant de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement avant-dire droit du 21 février 2022, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Rejette l'exception d'incompétence, - Fixe pour M.

9563

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

Par acte enregistré au greffe le 11 novembre 2019, Mme [V] a demandé la reprise d'instance et de : - Juger que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle pour avoir été signée dans le cadre de violences morales et psychologiques, - Dire et juger que la rupture abusive de son contrat de travail est imputable exclusivement à l'EPMNL, - Requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur; - Condamner l'EPMNL à lui verser les sommes suivantes : * 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; * 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ; * 35 220,00 euros nets à titre de dommages et intérêts…

Condamnation : 8 500 €Licenciement+8
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9564

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

La procédure a été interrompue au profit d'une procédure disciplinaire concernant la découverte de nouveaux faits graves emportant une nouvelle convocation en date du 10 novembre pour un entretien préalable fixé au 19 novembre 2018. La salariée a été placée en arrêt de travail le 14 novembre 2018, prolongé à plusieurs reprises. Le comité d'entreprise consulté dans le cadre de la procédure de licenciement a rendu un avis défavorable. Par courrier du 28 novembre 2018, la société a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier pour faute la salariée. Aucune décision de la Direccte n'intervenait au 30 janvier 2019, ce qui établissait une décision de rejet implicite, qu'elle a confirmé par une décision du 15 février 2019.

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