Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.948
Cour de cassationle directeur permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, à savoir ses abstentions à agir pour faire cesser les actes commis à l'encontre de la salariée et lui permettre de bénéficier du fonds de solidarité, ses reproches à la suite de la revendication de fonctions plus adaptées aux capacités physiques amoindries de la salariée et le prononcé du licenciement afin que sa collègue obtienne le poste qu'elle occupait, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause.