Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.970

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour marchandises internationales La société Carrefour marchandises internationales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et de l'avoir condamné à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail est un document s'imposant aux parties comme au juge ; qu'en estimant, pour condamner la société CMI à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'un avis d'inaptitude au travail a été délivré dans le cadre…

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.295

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vivian et cie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la rupture prononcée par la société Vivian & Cie à effet du 15 septembre 2017 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir en conséquence condamné la société Vivian & Cie à verser à Monsieur [O] les sommes de 30.000 euros de dommages et intérêts, 3.488,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (348,84 euros) et 10.819,90 euros d'indemnité de licenciement, et d'Avoir ordonné le remboursement à Pôle Emploi des…

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.112

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Egbi Perrin fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de L'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 41 880,24 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement. 1° ALORS QUE l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en statuant sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, quand le licenciement du salarié a été notifié par courrier du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 102-V de la loi n° 2016-1088 du la loi du 8 août 2016 ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi.

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de…

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] la somme de 15.539 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à M.

8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.819

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas commis de manquements graves aux motifs qu'il avait fait diligence pour faire la lumière sur les faits de harcèlement moral dénoncés en diligentant une enquête dans le cadre de laquelle 26 salariés avaient été entendus quand il était constant que cette enquête avait été mise en place après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1231-1 du code du travail.

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.770

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Réside études La société Réside Etudes fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée, d'une part, à lui payer les sommes de 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.044,32 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 904,43 € de congés payés y afférents, et 5.878,80 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, à rembourser à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à M. [R] dans la limite des trois mois en application de l'article L.

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812

Cour de cassation

il résultait que la promesse d'embauche était à cet égard indifférente, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fictivité de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui considère le contrat de travail rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'ayant pas pris son poste à la date d'effet prévu, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur une rupture abusive de son contrat de travail, sans constater que ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 , L. 1232-1 et L.

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bricq, demanderesse au pourvoi principal. La société Bricq fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Agen du 15 décembre 2020 d'avoir jugé la procédure de consultation des délégués du personnel de la société Bricq irrégulière au regard de l'article L.

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.993

Cour de cassation

a dénaturé la portée de l'attestation de Mme [S] du 29 octobre 2014 et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à se voir allouer la somme de 16 742 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement ; 1°) ALORS QUE la lettre de Mme [K], tutrice de Mme [Y] du 17 mars 2014, adressée à Mme [C] [R] énonçait : « je vous rappelle que la succession de Monsieur [Y] est toujours en cours et vous n'êtes pas sans savoir depuis près de 30 ans que vous travaillez auprès du couple [Y], même si vous n'êtes déclarée que depuis mars 2012, que Madame n'a aucun revenu » ; qu'en retenant que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I]…

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