Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.819

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-18.819

Non publiéLicenciementDémissionPrise d'acte
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 9 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11136

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: EN CE QU'il l'a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission et par conséquent débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Buratti, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4] Albasud, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11136 F

Pourvoi n° Q 21-18.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.819 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Buratti, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 4] Albasud, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Buratti, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I]

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ;

EN CE QU'il l'a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission et par conséquent débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE les juges du fond doivent se placer au jour de la prise d'acte pour apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués par le salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas commis de manquements graves aux motifs qu'il avait fait diligence pour faire la lumière sur les faits de harcèlement moral dénoncés en diligentant une enquête dans le cadre de laquelle 26 salariés avaient été entendus quand il était constant que cette enquête avait été mise en place après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1231-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailHarcèlement moral

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 9 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11136
Identifiant source
63997e0db7ec7f05d42d82c3
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e0db7ec7f05d42d82c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.