Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée12 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
8906

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040

Cour d'appel

JUGER que la société NU PARIS s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante la somme de 15.900 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Au surplus , - JUGER que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse; - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2.650 € ; - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante la somme de 2.650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265 € au titre des congés payés y afférents ; - CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante la somme de 165,63 € à titre d'indemnité de licenciement ; - ENJOINDRE la société NU PARIS à remettre à l'appelante les bulletins de salaire et…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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8907

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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8908

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 27 janvier 2020 remis en main propre, Monsieur [X] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 14 février 2020, Monsieur [X] [R] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
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8909

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage. Par courrier du 05 juillet 2020, Madame [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020. Par courrier du 07 août 2020, Madame [R] [F] a été licenciée pour faute grave.

8910

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.933

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel du 4 juillet 2018, M. [I] [C] sollicitait « la réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 21 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [C] ni la nullité du licenciement, en ce qu'il a jugé que le recours à un travail dissimulé n'était pas établi et en ce qu'il n'a pas condamné la Société Vivog au paiement des sommes » qu'il réclamait en première instance, dument énumérées; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de prétentions relatives aux demandes de M.

8911

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-14.731

Cour de cassation

de la Cour de cassation du 15 juillet 2021 sous le n° W 21-14.731. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M] (les appelants), salariés de l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement et obtenir différentes indemnisations au titre d'un harcèlement et de discriminations. 3. Le 5 décembre 2018, ils ont relevé appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4.

8912

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.762

Cour de cassation

Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

8913

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-16.804

Cour de cassation

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances d'appel en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Toutefois, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction.

8914

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

Monsieur [O] [T] a été embauché à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'aide marbrier par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS en contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste de marbrier. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des carrières et matériaux. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 12 juillet 2019 à 9 heures. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 juillet 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à compter du jour même.

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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8915

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

[P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Le 4 octobre 2016, un avenant à son contrat de travail a prévu deux jours et demi de travail par semaine. Le 2 mai 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2017, la société SIACI Saint Honoré a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a été dispensé d'effectuer le préavis lequel lui a été rémunéré. Par courrier du 6 juin 2017, M. [P] a contesté la mesure de licenciement. Le 17 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [P] est décédé le 14 janvier 2019.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
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8916

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

[U] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Le courrier étant revenu à l'employeur, non distribué, un deuxième courrier a été adressé à M. [U]. M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 3 juillet 2018. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 06 septembre 2018 aux fins de contester le licenciement et un avertissement et de demander des rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 07 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Amrest Opco à verser à M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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