Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée2 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7969

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04594

Cour d'appel

à ses fonctions de directeur. Par requête en date du 4 février 2020,M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par lettre du 8 juillet 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2020. Par lettre du 27 juillet 2020, M. [O] était licencié pour faute grave. Une seconde instance est en cours, relative à une demande de nullité du licenciement. Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé les éléments relevés non constitutifs de harcèlement moral, - débouté M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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7970

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023, 21/04547

Cour d'appel

obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2019. Par lettre du 3 octobre 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 30 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnisation pour harcèlement moral. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - constaté l'absence de harcèlement moral, - constaté l'absence de manquement à l'obligation de sécurité résultat, - dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [B] [O].

Condamnation : 21 755 €Licenciement+16
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7971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893

Cour d'appel

en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ; - FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile ; - Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondées - Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse : En conséquence : - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] les sommes suivantes : o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.552,45 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 1.552,45 euros o Congés payés sur préavis : 155,24 euros o 13ème mois : 388,11 euros o Congés payés sur 13ème mois : 38,81 euros o Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5.000…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.981

Cour de cassation

[S] de ses demandes de production de justificatifs comptables, d'expertise et de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ». 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation partielle a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. 4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu entre les parties le 1er juillet 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement. 5.

7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.456

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 5 janvier 2022, rectifié le 2 mars 2022), la société Interforum (la société) a engagé M. [O] en qualité d'approvisionneur vendeur avec reprise d'ancienneté au 3 mai 1993, par contrat du 25 janvier 1999. 2. Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 1er avril 2015. 3. Invoquant la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral, il a saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, ainsi qu'au titre d'une indemnité spéciale de licenciement.

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'institutrice, en septembre 2002, par la société Rhadamanthe (la société). 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 9 juin 2016. 4. Le 26 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale et sollicité qu'il soit dit que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.304

Cour de cassation

Un mouvement de grève a eu lieu dans la société le 2 juillet 2014. 2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 juillet 2014, le salarié a été licencié pour faute grave le 30 juillet suivant. 3. Soutenant qu'il avait été licencié pour des faits commis alors qu'il était en grève, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2014 de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.064

Cour de cassation

Il a été promu par avenant chef de marché à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a été réélu membre du comité d'entreprise au mois de mars 2015. 3. Le 28 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail, sollicitant le paiement de diverses sommes. 4. Convoqué le 29 janvier 2016 à un entretien préalable à son licenciement, il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juillet 2016 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2016. 5. Le 7 décembre 2016, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.906

Cour de cassation

jugement du 25 février 2014. 7. Par décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui était soumis par les mandataires judiciaires. Ces derniers ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, le 14 mars 2014. 8. Une cour administrative d'appel, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé un jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2014 et la décision de la DIRECCTE du 7 mars 2014. Les recours formés à l'encontre de cette décision ont été rejetés par arrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 2017. 9. Les 20 février et 13 mars 2015, Mme [M] et M.

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.856

Cour de cassation

du 25 février 2014. 7. Par décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui était soumis par les mandataires judiciaires. Ces derniers ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, le 14 mars 2014. 8. Une cour administrative d'appel, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé un jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2014 et la décision de la DIRECCTE du 7 mars 2014. Les recours formés à l'encontre de cette décision ont été rejetés par arrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 2017. 9. Les 20 février et 13 mars 2015, M.

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-12.183

Cour de cassation

7. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Montpellier, 2 décembre 2020), M. [H] a été engagé en qualité d'employé du bureau d'études par la société Angles bois (la société) à compter du 24 février 2014. 8. Licencié pour faute grave le 27 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 9. La liquidation amiable de la société ayant été clôturée le 31 octobre 2021, la société FHB, prise en la personne de M. [O], a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 mars 2022, en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 10. En

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