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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.304

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
22-13.304
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00641

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° R 22-13.304 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-13.304 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société L'Atelier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société L'Atelier, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. [V] a été engagé le 27 janvier 2006 en qualité de préparateur de commandes selon contrat de travail à durée indéterminée par la société L'Atelier (la société).

Un mouvement de grève a eu lieu dans la société le 2 juillet 2014. 2.

Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 juillet 2014, le salarié a été licencié pour faute grave le 30 juillet suivant. 3.

Soutenant qu'il avait été licencié pour des faits commis alors qu'il était en grève, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2014 de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société, alors « que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait à M. [V], dans la lettre de licenciement en date du 30 juillet 2014, que ''Votre action constitue donc un acte d'insubordination caractérisé, d'autant plus grave que pour tenter après coup de justifier votre acte, vous avez incité vos collègues à faire grève, compromettant par là-même le devenir économique de la Société et leurs emplois'' ; qu'en déboutant néanmoins M. [V] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, quand elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir incité d'autres salariés à faire grève, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié avaient été commis à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et ne constituaient pas une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 5.